CETATEXT000007463855 J2XLX2000X11X0000002571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463855.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 96LY02571, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02571 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 décembre 1996 sous le n 96LY02571, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant rue de la Poste AUX GETS
(74260); M. Jean-Paul X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-4435 du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer une carte "transactions immeubles et fonds de commerce" ; 2 ) d'annuler la décision du 6 octobre 1995 et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une interprétation "restrictive" des dispositions du décret du 20 janvier 1972 réglementant l'exercice à titre habituel des activités de transaction sur les immeubles et fonds de commerce appartenant à autrui ; que, par ailleurs, lesdites dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de réglementer les conditions d'attribution de la carte professionnelle correspondante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret du 20 janvier 1972 réglementant l'exercice à titre habituel des activités de transaction sur les immeubles et fonds de commerce appartenant à autrui ; Vu la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Paul X... fait régulièrement appel du jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 1995 lui refusant la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce appartenant à autrui" ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : "Les activités visées à l'article 1er ne peuvent être exercées que par des personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet : ( ...) - Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes : 1 ) Justifier de leur aptitude professionnelle : - 2 ) Justifier d'une garantie financière suffisante ( ...) - 3 ) Contracter une assurance ( ...) - 4 ) Ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdiction d'exercer définies au titre II ( ...)" ; qu'aucune de ces dernières ne concerne la profession d'architecte ou d'agréé en architecture ; que le décret susvisé du 20 juillet 1972 fixant, conformément aux prévisions de l'article 20 de la loi ses conditions d'application, dispose en son article 95 que : "Les architectes inscrits à l'ordre sont dispensés de la production des justifications prévues au chapitre II ainsi qu'aux articles 87 à 90 ci-dessus" ; que ces justifications, contrairement à ce que soutient en défense le ministre, concernent bien l'aptitude professionnelle exigée par l'article 3, 1 précité de la loi, y compris pour les activités de transaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant pour refuser de délivrer ladite carte à M. X..., architecte, sur la circonstance que celui-ci ne justifierait pas de son aptitude professionnelle, le préfet de la Haute-Savoie a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, M. Jean-Paul X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler tant le jugement attaqué que la décision du 6 octobre 1995 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Jean-Paul X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 3 octobre 1996, ensemble la décision du préfet de la Haute-Savoie en date du 6 octobre 1995 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 5 000 francs à M. Jean-Paul X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel. 55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1972-07-20 art. 3 Loi 70-9 1970-01-02 art. 3, art. 20