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97LY02601

CETATEXT000007463857 J2XLX2000X11X0000002601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463857.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 6 novembre 2000, 97LY02601, inédit au recueil Lebon 2000-11-06 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02601 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 3 novembre 1997 , sous le n 97LY02601, la requête présentée pour la société anonyme SANTANA, dont le siège social est au ...,

(21590), par Me X..., avocat ; La société SANTANA demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 953588 en date du 29 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 1995 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part, prononcé la fermeture de la maison de retraite qu'elle exploite à Santenay et, d'autre part, nommé un administrateur provisoire à la tête de l'établissement ; 2 ) d'annuler la dite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La société soutient que la décision n'est pas motivée ; qu'en l'absence d'urgence, la procédure contradictoire instituée par le décret du 28 novembre 1983 devait être respectée ; que la société était à même de procéder elle-même aux changements qui s'imposaient ; que l'urgence et les menaces pour l'ordre public avaient en tout état de cause disparu le 18 juillet puisque l'établissement était fermé depuis le 13 juillet précédent ; que les conditions d'application de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale n'étaient pas réunies ; que la reprise anticipée de son activité par Mme Y... n'a pas eu les conséquences alléguées par l'administration ; que la directrice était victime d'une machination et que son incarcération, pour faire obstacle aux effets du jugement du tribunal administratif, révèle un détournement de pouvoir ; que l'administrateur provisoire, qui avait déjà exercé un tel mandat, ne pouvait être nommé à nouveau pour six mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale : "Si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement"; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article 209, le préfet peut, sans injonction préalable, ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois"; qu'aux termes de l'article 212 du même code : "En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires afin de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin, assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois ..."; Considérant que par arrêté du 18 juillet 1995, le préfet de la Côte-d'Or a, d'une part abrogé un précédent arrêté du 13 juillet 1995 qui avait prononcé la fermeture provisoire de la maison de retraite "Résidence Santana"sise à Santenay et, d'autre part décidé à nouveau la fermeture provisoire de cet établissement, toujours selon la procédure d'urgence mentionnée par les dispositions précitées, et désigné un administrateur provisoire ; Considérant que l'arrêté précité du 13 juillet 1995 était motivé par les troubles importants qu'avait causés, tant parmi les résidents de l'institution qu'au sein du personnel, dont la totalité menaçait de cesser immédiatement le travail, la reprise de ses fonctions dès le 12 juillet par Mme Y..., directrice de l'établissement écartée de ses fonctions suite à un précédent arrêté de fermeture du 11 mai 1995 dont le tribunal administratif de Dijon venait de prononcer le sursis à éxécution par jugement lu le 11 juillet 1995 ; que si l'incarcération le 13 juillet 1995 de Mme Y... et de la surveillante générale, dont elle avait dès son retour rapporté le licenciement pour faute grave prononcé par l'administrateur provisoire désigné par l'arrêté susmentionné du 11 mai 1995, toutes deux poursuivies notamment pour violences volontaires sur personnes vulnérables, était de nature à faire cesser les troubles ci dessus rappelés, il appartenait au préfet au regard de l'évolution de la situation, de prendre les mesures nécessaires pour pallier rapidement la défaillance des préposées de la société SANTANA ; que l'urgence de la situation, au regard des impératifs de santé publique et de sécurité mentionnés par les dispositions précitées du code de la famille et de l'aide sociale, lui permettait de reprendre sans délai une mesure de fermeture provisoire et nommer à nouveau un administrateur pour assurer le fonctionnement de l'institution dans l'intérêt de ses résidents ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige du 18 juillet 1995, qui est suffisamment motivée, pouvait légalement intervenir sans injonction préalable à la société gestionnaire de l'établissement et sans qu'il soit fait application de la procédure contradictoire instituée par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé ; Considérant que la décision attaquée, essentiellement fondée sur le constat de la situation prévalant à sa date d'intervention, pouvait légalement ne pas reprendre l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de Mme Y... et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait exercé ses fonctions depuis 1991; Considérant qu'aucune des dispositions précitées du code de l'aide sociale et de la famille n'interdit que le même administrateur provisoire, régulièrement désigné par des décisions successives, assure des mandats distincts pour une période supérieure à six mois ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SANTANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SANTANA la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société SANTANA est rejetée. 04-03-01-05 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DES ADULTES HANDICAPES Arrêté 1995-05-11 Arrêté 1995-07-13 Arrêté 1995-07-18 Code de la famille et de l'aide sociale 210, 212 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8

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