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95LY02009

CETATEXT000007463859 J2XLX2000X07X0000002009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463859.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY02009, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02009 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour, respectivement les 3 novembre et 22 décembre 1995, présentés pour la société LABOR METAL dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société LABOR METAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 955180 du 10 octobre 1995 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui paie les sommes de 358 011,22 francs et 15 941,99 francs à titre provisionnel, correspondant respectivement au principal de sa créance et aux intérêts moratoires déjà échus sur cette créance, à majorer des intérêts échus à la date de la décision, ainsi que celle de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit à sa demande de provision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat de la société LABOR METAL ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant que la provision demandée par la société LABOR METAL correspond au montant d'une facture de mobilier de salle de conférence, portant le n° 62.424 et établie le 20 décembre 1994 pour un montant de 358 001,22 francs, et aux intérêts moratoires dus en raison du défaut de mandatement de cette somme dans le délai de quarante cinq jours ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation dont se prévaut la société LABOR METAL à l'encontre de l'Etat ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LABOR METAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que l'Etat, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait engagé des frais pour sa défense devant la cour, obtienne la condamnation qu'il réclame ;Article 1er : La requête de la société LABOR METAL est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-015-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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