CETATEXT000007463867 J2XLX2000X07X0000002258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463867.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 95LY02258, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02258 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHIAVERINI M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1995 présentée pour Mme Juliette Y..., demeurant Champond Le Gua
(38450)VIF, par la SCP d'avocats MAUBLEU-NGUE-NO du barreau de Lyon ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-183 du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de LE GUA à lui rembourser des frais de réalisation de réseau d'adduction d'eau et de réparation dudit réseau ; 2°) de condamner cette commune à lui rembourser la somme de 44 712, 20 francs avec intérêts depuis le 21 novembre 1988 et celle de 7558 francs avec intérêts depuis le 10 décembre 1988 ; 3°) de condamner la commune de LE GUA à lui payer en outre la somme de 12441,14 francs pour frais de remise en état des réseaux et celle de 100 000 francs pour les dégâts causés par la crue à son terrain ; 4°) d'ordonner si nécessaire une expertise avant dire droit ; 5°) de condamner la commune de LE GUA à lui payer la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, premier conseiller ; - les observations de Maître X... pour la COMMUNE DE LE GUA ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Juliette Y... fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande de remboursement des frais de construction d'un réseau d'eau potable dans son lotissement et sa demande d'indemnité pour les dommages subis lors de la crue de la rivière "La Gresse" en février 1990 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des travaux de raccordement au réseau d'eau potable : Considérant q'aux termes de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme : "L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment, en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant des servitudes ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le raccordement au réseau d'eau potable public a été mis à la charge de Mme Y... par un arrêté en date du 22 septembre 1988 du maire de la commune de LE GUA en vue de répondre aux besoins du lotissement que cet arrêté a autorisé Mme Y... à créer sur le territoire de la commune ; que cette installation a le caractère d'un équipement propre au lotissement de Mme ODDOU au sens des dispositions précitées de l'article L.332-15 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le coût de cette réalisation pouvait légalement être mis à la charge de la requérante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en imposant à Mme Y... la pose d'une canalisation de 100 millimètres de diamètre en fonte et d'un poteau d'incendie pour le raccordement de ce lotissement destiné à des activités artisanales, le maire ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin si Mme Y... soutient que les entreprises chargées des travaux lui auraient été imposées, elle n'en établit pas la preuve; qu'à défaut de tout commencement de preuve, il n'y a pas lieu d'ordonne une expertise afin de déterminer si le montant des travaux de viabilité excéderait les obligations auxquelles Mme Y... était tenue ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de la crue de "La Gresse" : Considérant que, contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la commune d'exécuter des travaux en vue de la protection des propriétés privées contre l'action naturelle des eaux ; que l'entretien des cours d'eau non domaniaux incombe, en vertu des dispositions de l'article 114 du code rural, aux propriétaires riverains ; que, si Mme Y... affirme que les dégâts causés à la conduite d'eau du lotissement ont été provoqués par le déversement de rochers par un camion de la commune elle n'en apporte pas la preuve ; qu'enfin les subventions accordées par l'Etat et par le département à la commune de LE GUA ne sont pas destinées, en tout état de cause, à réparer les dommages subis par des propriétés privées ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de LE GUA ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de LE GUA qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la commune de LE GUA une somme au même titre ;Article 1er : La requête de Mme Juliette Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de LE GUA tendant à la condamnation de Mme Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES Arrêté 1988-09-22 Code de l'urbanisme L332-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 114