CETATEXT000007463869 J2XLX2000X07X0000002277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463869.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 95LY02277, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02277 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1995, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE représenté par son directeur général par Me GIRARD-MADOUX avocat au barreau de Chambéry ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921291 en date du 12 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à payer à la SA BPMS une somme de 28 641,20 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société BPMS devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner la société BPMS à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me Jean-Marc GIRARD-MADOUX, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant que les dispositions des articles R. 108 et R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel confient le monopole de la représentation des parties aux avocats à la cour, aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avoués en exercice dans le ressort du tribunal administratif pour les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel à l'exception de certains litiges ; qu'aux termes de l'article R 110 : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R 108, les requêtes et les mémoires doivent être signées par leur auteur ou, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière." ; qu'aux termes de l'article R 116 : " En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter : 1° par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client ; qu'en revanche, la présentation d'une action par un avocat à la cour, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué ne dispense pas la Cour de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; Considérant qu'en vertu de l article R. 421-19 du code de la construction et de l'habitation, l'office public d'aménagement et de construction est représenté en justice par son président ; que cette disposition a, d'ailleurs, été reprise dans l'article 5 du réglement intérieur de l'office public d'aménagement et de construciton de la Savoie adopté le 22 décembre 1988 ; qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité pour le président de déléguer au directeur général la représentation de l'office en justice ; que si par une délibération du 30 janvier 1996, le bureau du conseil d'administration a émis un avis favorable à la délégation de pouvoir du président au directeur général, cette délibération n'a pas pu autoriser légalement le président à déléguer ses pouvoirs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur général de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE n'a pas qualité pour ester en justice au nom de l'office ; que, par suite, la requête d'appel présentée par le directeur général au nom de cet établissement ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cours administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE ne peuvent, dès lors qu'être rejetées ; Considérant , d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE à payer à la société BPMS la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA SAVOIE est rejetée.Article 2 : les conclusions de la société BPMS tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Code de la construction et de l'habitation R421-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R108, R116, R110, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.