CETATEXT000007463873 J2XLX2000X12X0000000784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463873.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 21 décembre 2000, 95LY00784, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY00784 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1995, présentée pour LA SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE DES SAINTES MARIES DE LA MER par Me Y... Riva, avocat ; LA SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE DES SAINTES MARIES DE LA MER demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-2893 du 6 février 1985, par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE l'a condamnée à verser des indemnités de 130.500 francs à M. Z..., de 30 000 francs à M. Pierre X..., de 30.000 francs à Mme Claude X..., de 10 000 francs à Mme Laure X... et de 10.000 francs à Mlle Carole X..., en réparation du préjudice résultant pour eux du naufrage du bateau l'Altaïr de l'Aigle, survenu le 5 août 1985 dans le port des Saintes Maries de la Mer et de la mort dans ce naufrage de Mlle Anne X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... et les consorts X... devant le tribunal administratif de MARSEILLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MAURICE, avocat de la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER et de Me PLANTAVIN, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 5 août 1985 vers 22 H15, le voilier "l'Altaïr de l'Aigle", appartenant à M. Claude Z..., a coulé alors qu'il était amarré à un ponton dans le port dit "port Gardian" des Saintes Maries de la Mer ; que Mlle Anne X..., qui était à bord du voilier, s'est noyée lors de ce naufrage ; que, par jugement du 6 février 1995, le tribunal administratif de MARSEILLE a déclaré la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER entièrement responsable du naufrage et l'a condamnée à verser 130.500 francs à M. Z... au titre de son préjudice matériel ainsi que 30 000 francs à chacun des parents de Mlle Anne X... et 10.000 francs à chacune de ses deux soeurs au titre de leur douleur morale ; que, par la voie de l'appel principal, la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER demande l'annulation de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts X... en demandent la réformation ; Sur les conclusions de la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER : Considérant qu'il ressort de l'instruction que "l'Altaïr de l'Aigle" a coulé, alors qu'à la suite de forts courants marins et de brusques et importantes variations du niveau de l'eau dans le port des Saintes Maries de la Mer, il avait commencé à gîter fortement en sens inverse du ponton auquel il avait été amarré ; Considérant que la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER, qui fait valoir que la violence des courants et l'amplitude des changements du niveau de l'eau étaient imprévisibles au regard notamment des études effectuées et qui relève que le phénomène est resté inexpliqué, n'établit pas pour autant que ce phénomène a eu un caractère irrésistible, alors au demeurant qu'elle ne conteste pas que les dégâts causés aux installations portuaires et aux autres bateaux n'ont été que minimes ; que l'arrêté interministériel en date du 24 avril 1986, constatant l'état de catastrophe naturelle pour les dommages dus au raz de marée des 5 et 6 août 1985 dans la commune des Saintes Maries de la Mer, n'a pas, à lui seul, pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce ; qu'ainsi la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER ne peut invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité ; Considérant qu'il ressort également de l'instruction que le ponton auquel "l'Altaïr de l'Aigle" était amarré, était placé à l'extrémité d'une panne, perpendiculairement à celle-ci ; que, dans une lettre du 18 avril 1985 la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER avait mis en cause la solidité des pontons flottants du port en faisant état notamment de ruptures successives des coulisseaux des pieux et en relevant la faiblesse des accouplements de pontons ; que, par la suite, il avait été décidé de désolidariser les pontons des pannes auxquelles ils étaient primitivement liés, pour les fixer sur deux pieux dissymétriques ; que, selon l'expert, la charpente du ponton a "vrillé" notamment en raison de la dissymétrie des pieux ; qu'ainsi, et alors que le mauvais comportement dans les courants du ponton auquel était amarré "l'Altaïr de l'Aigle" a été la cause directe du naufrage, la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER n'apporte pas la preuve de l'aménagement normal du port dit "port Gardian", ouvrage public, dont M. Z... et Mlle X... avaient la qualité d'usagers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE l'a déclarée entièrement responsable du naufrage de "l'Altaïr de l'Aigle" ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par les consorts X... : Considérant d'une part qu'en demandant à la cour d'examiner l'ensemble des moyens qu'ils avaient présentés en première instance alors qu'ils lui demandent par ailleurs de confirmer dans son principe le jugement attaqué, les consorts X... doivent être regardées comme contestant uniquement les motifs dudit jugement ; Considérant d'autre part que, si les consorts X... demandent à la cour d'augmenter les indemnités qui leur ont été accordées en première instance, il ne ressort pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une insuffisante évaluation de leur préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident présenté par les consorts X... doit être rejeté ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Z... le 15 septembre 1995 ; qu'à cette date, le cas échéant, il pouvait être dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande au cas où l'indemnité due à M. Z... en vertu du jugement du 6 février 1995 n'aurait pas été versée au 15 septembre 1995 ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais exposés par les consorts X... devant le tribunal administratif : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER à payer à M. Pierre X..., à Mme Claude X..., à Mme Laure X... et à Mlle Carole X... une somme de 5.000 francs chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait ainsi une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les conclusions des consorts X... tendant à ce que cette somme soit portée à 6.000 francs (H.T.) doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés par M. Z... et les consorts X... devant la cour : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER à verser une somme globale de 5 000 francs aux consorts X... et une somme de 5 000 francs à M. Claude Z... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER est rejetée.Article 2 : Au cas où la somme de 130.500 francs due à M. Z... en vertu du jugement du 6 février 1995 n'aurait pas été versée au 15 septembre 1995, les intérêts de cette somme seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La SOCIETE d'ECONOMIE MIXTE des SAINTES MARIES DE LA MER est condamnée à verser une somme globale de 5 000 francs aux consorts X... et une somme de 5 000 francs à M. Claude Z... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.