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00LY00861

CETATEXT000007463876 J2XLX2000X12X0000000861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463876.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 12 décembre 2000, 00LY00861, inédit au recueil Lebon 2000-12-12 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00861 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2000, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., par la S.C.P. X... DETROYAT, avocats ; M. Z... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9904235, en date du 30 mars 2000, par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande tendant à ce que la COMMUNE D'ECHIROLLES soit condamnée à lui verser, d'une part la somme de 30.000 francs à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel suite à l'accident dont il a été victime le 19 juin 1995, avenue Salvador Allende, et d'autre part la somme de 5.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la COMMUNE D'ECHIROLLES à lui verser ladite provision de 30.000 francs ; 3°) de condamner la COMMUNE D'ECHIROLLES à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 30 mai 2000, le mémoire en défense présenté pour la COMMUNE D'ECHIROLLES, représentée par son maire en exercice, par Me Dominique Y..., avocat ; la commune demande à la cour de rejeter la requête de M. Z... et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me X..., représentant M. Z... Jean-Pierre, de Me A..., substituant Me Y..., représentant la COMMUNE D'ECHIROLLES ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal administratif ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre Z..., qui circulait en automobile avenue Salvador Allende, à Echirolles, le 19 juin 1995, a heurté une plaque d'égout située sur la chaussée et qui venait d'être déplacée sous l'effet du passage du véhicule qui le précédait ; que ce n'est que quelques minutes auparavant qu'un témoin avait constaté que la plaque litigieuse était légèrement sortie de son logement, mais n'avait pas eu le temps de prévenir les services compétents; que, si M. Z..., qui a la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par cette plaque d'égout, qui est incorporée à la voie publique, soutient que ces faits sont constitutifs d'un défaut d'entretien normal dudit ouvrage, engageant la responsabilité de la commune gestionnaire du service de l'eau et de l'assainissement, ainsi que d'une faute du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, la COMMUNE D'ECHIROLLES fait valoir en défense que les services municipaux avaient procédé à la vérification de cette plaque d'égout quinze jours avant l'accident, sans déceler aucune défectuosité de celle-ci, que l'incident n'était ainsi pas prévisible et qu'enfin il ne peut être reproché à son maire de ne pas avoir signalé un danger qui n'était pas connu ; que, dans ces conditions, et alors que la circonstance que le conducteur du véhicule précédent celui de M. Z... ait été indemnisé ne constitue pas de la part de la commune une reconnaissance de sa responsabilité, l'existence d'une obligation de la commune à l'égard de M. Z... doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme sérieusement contestable au sens des dispositions susmentionnées de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés de première instance a, pour ce motif, rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE D'ECHIROLLES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à la COMMUNE D'ECHIROLLES la somme qu'elle demande sur le même fondement ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'ECHIROLLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.