CETATEXT000007463880 J2XLX2000X12X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463880.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 7 décembre 2000, 96LY00866, inédit au recueil Lebon 2000-12-07 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY00866 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1996, présentée pour M. Jean-René X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Bourg-en-Bresse ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-128 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 1er février 1996 rejetant ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M.MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des II et III de l'article le 81 A du code général des impôts : II. "Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à cent-quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : -
- a)Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; -
- b)Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ...".-III. Lorsque l'intéressé ne peut bénéficier de ces exonérations, ces rémunérations ne sont soumises à l'impôt en France qu'à concurrence du montant du salaire qu'il aurait perçu si son activité avait été exercée en France ..." ; Considérant que M. X..., chargé de l'implantation à l'étranger de filiales des sociétés françaises SALOMON puis MILLET, reconnaît ne pas remplir les conditions fixées par les dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts pour que ses revenus correspondants soient exonérés de l'impôt sur le revenu ; qu'il ne produit non plus aucun élément de nature à démontrer qu'il entrerait dans le champ d'application du III précité de l'article 81 A ; qu'ayant effectué des missions de prospection commerciale, il entend se prévaloir d'une instruction administrative 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, publié au bulletin officiel de la direction générale des impôts, ayant étendu les dispositions du II de l'article 81 A aux salariés exerçant leur activité dans la prospection de certains marchés extérieurs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité déployée par M. X... à l'étranger, qui a consisté à organiser, principalement en Asie du Sud-Est et en Amérique du Nord, les structures nécessaires à l'implantation de filiales desdites sociétés françaises, n'impliquait pas le démarchage de la clientèle pour l'ouverture de nouveaux marchés ; que l'intéressé ne peut par suite se prévaloir des dispositions de l'instruction administrative du 26 juillet 1977, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait, eu égard à son activité à l'étranger, bénéficié d'un dégrèvement de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1984, il résulte de l'instruction qu'aucun dégrèvement ne lui a été accordé au titre de cette année, et qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ; qu'au demeurant, si l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 a fait l'objet d'un dégrèvement le 9 mai 1988, pour être ensuite rétablie, cette mesure fondée sur une irrégularité commise dans la procédure d'imposition n'a pas constitué une appréciation de sa situation de fait lui permettant de se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci dessus, que la nature de son activité à l'étranger ne lui permettant pas de bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu, les moyens invoqués par M. X... tendant à démontrer que l'administration aurait inexactement déterminé la durée de ses missions à l'étranger deviennent inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-René X... est rejetée. 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES CGI 81 A CGI Livre des procédures fiscales L80 B Instruction 1977-07-26 5B-24-77