CETATEXT000007463882 J2XLX2000X07X0000002371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463882.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 96LY02371, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02371 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1996 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Pierre B..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Sébastien B..., par Maître François X..., avocat au barreau de Lyon ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-00197 en date du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a laissé à sa charge le tiers des conséquences dommageables de l'accident dont son fils Sébastien a été victime le 14 juillet 1992 et a limité la condamnation de la commune à son égard à 68 000 F ; 2°) de déclarer la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident ; 3°) de la condamner à lui verser 291 000 F en réparation du préjudice de Sébastien, 30 000 F en réparation de son préjudice moral, 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de la condamner aux dépens ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000: - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - les observations de Maître X... pour M. B... Sébastien, de Maître Z... pour la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE et de Maître Y..., substituant Maître A... pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que par un jugement du 10 juillet 1996 le tribunal administratif de Lyon a déclaré la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE (AIN) responsable des deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 juillet 1992 au jeune Sébastien B... ; que M. Jean-Pierre B..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, a fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a retenu que la responsabilité partielle de la commune et lui a accordé une indemnité qu'il estime insuffisante ; que M. Sébastien B... devenu majeur en cours d'instance déclare reprendre celle-ci à son nom ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN demande l'annulation du jugement qui n'a pas fait droit à ses prétentions de première instance et réclame la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE à lui verser la somme de 357 213,80 F avec intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ; que la commune demande la confirmation du jugement attaqué ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 14 juillet 1992 le jeune Sébastien B..., alors âgé de 11 ans, jouait au football, comme gardien de buts en utilisant une cage de buts amovibles de hand-ball ; qu'il a été blessé par le renversement inopiné de cette installation ; qu'il n'est pas contesté que la responsabilité de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE est engagée à raison de la chute de cet ouvrage ; qu'en revanche il n'est nullement établi que Sébastien B... ou ses camarades de jeux aient concouru à la survenance du dommage en déplaçant la cage de buts d'un emplacement de stockage à plat à un emplacement engazonné non prévu pour son installation ; que dans ces conditions M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, retenu sa responsabilité pour un tiers des conséquences dommageables de l'accident; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par le tribunal que Sébastien B... a subi un traumatisme cranien ayant entraîné une incapacité temporaire totale de six mois et demi, une incapacité temporaire partielle à 50 % pendant cinq mois et qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'il a subi des souffrances et des troubles divers qui ont perturbé sa scolarité et réduit ses possibilités de pratique des sports ; qu'en fixant à 84 000 F dont la moitié au titre des troubles physiologiques, l'ensemble des troubles causés dans les conditions de l'existence de cet enfant, le tribunal administratif de Lyon a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice subi ; que, par ailleurs, ledit tribunal a fait également une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées en l'évaluant à 50 000 F et du préjudice esthétique en l'estimant à 10 000 F ; que M. Jean-Pierre B... ne justifie pas d'un préjudice moral de caractère exceptionnel distinct de celui subi par son fils ; que, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN a justifié devant le tribunal administratif de Lyon avoir exposé des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation pour un montant de 357 213,77 F ; que le préjudice total à la charge de la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE s'établit, dès lors, à 501 213,77F; Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN : Considérant que les droits de la caisse se montent à la somme susmentionnée de 357 213,77 F, correspondant à ses débours ; que, compte tenu de ce qui précède, cette somme doit être mise à la charge de la seule COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE ; que la caisse est recevable à demander les intérêts de cette somme à compter du 16 février 1996 date d'enregistrement devant le tribunal administratif de Lyon du mémoire par lequel elle en a demandé le remboursement ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 12 février 1999 ; qu'à cette date il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation en distinguant cependant, entre la somme de 266 142,50 F qui résulte du jugement du tribunal administratif, pour laquelle la capitalisation des intérêts ne peut s'appliquer que si le versement n'en a pas été effectué, et une somme supplémentaire de 91 071,27 F ajoutée par le présent arrêt ; Sur les droits du jeune Sébastien B... : Considérant que la somme à laquelle le jeune Sébastien B... a droit s'élève ainsi à 144 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE à payer à M. B... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN tendant à l'octroi du bénéfice des mêmes dispositions ;Article 1er : L'indemnité que la COMMUNE DE SAINT-JEAN- SUR-VEYLE a été condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN est portée à 357 213,77 F. Cette somme portera intérêts à compter du 16 février 1996. Lesdits intérêts seront capitalisés le 12 février 1999, pour produire eux-mêmes intérêts dans le cas où à cette date le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté. Dans le cas contraire les intérêts sur une somme de 91 071,27 F seulement seront capitalisés le 12 février 1999 pour produire eux-mêmes intérêt.Article 2 : L'indemnité que la COMMUNE DE SAINT-JEAN- SUR-VEYLE a été condamnée à payer à M. Sébastien B... est portée à 144 000F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 10 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-JEAN-SUR-VEYLE versera à M. B... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AIN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.