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99LY02380

CETATEXT000007463884 J2XLX2000X07X0000002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463884.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 99LY02380, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02380 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999, présentée par l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE, ayant son siège ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603688 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le conseil de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON a refusé de lui communiquer trois documents relatifs à sa police d'assurance responsabilité civile, à ce qu'il soit enjoint à cet Ordre des avocats de produire les documents dans le délai de trente jours sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard et à ce que l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON soit condamné à lui payer une somme de 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prescrire à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON d'exécuter la décision attendue, et ce dans les trente jours qui suivront sa notification, sous peine d'une astreinte de 200 francs par jour de retard ; 4°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 1 000 francs pour ses frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP ADAMAS, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS au barreau de Lyon ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 : " ... Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans un délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête." ; que ce délai n'est pas imparti au tribunal administratif à peine de dessaisissement ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu régulièrement statuer le 9 juin 1999 sur la demande de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE ; Considérant que, pour rejeter la demande de ladite association, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les documents dont la communication était demandée au conseil de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON, et qu'il énumérait, étaient "relatifs à des contrats de droit privé", qu'ils n'étaient pas des documents administratifs et n'entraient pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'ainsi, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que les documents dont s'agit seraient des documents administratifs au sens de ladite loi ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que la police d'assurance souscrite collectivement par les avocats membres du barreau de Lyon et par l'intermédiaire de ce dernier en vue de couvrir leur responsabilité civile professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle réponde, pour chaque avocat membre du barreau, à une obligation prévue par les articles 27 de la loi du 31 décembre 1971 et 205 et 206 du décret du 27 novembre 1991, et celle qu'elle soit souscrite collectivement, est un contrat de droit privé ; qu'un tel contrat n'a pas la nature d'un document administratif susceptible d'être communiqué en application de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il en est de même des correspondances échangées entre le bâtonnier et les avocats membres du barreau et relatives à un tel contrat ; que l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'Association S.O.S. DEFENSE fondées sur les dispositions des articles L.8-1, L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions susvisées ne peuvent, compte tenu de ce qui précède, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE à payer à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ; Sur le caractère abusif de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'en l'espèce, la requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE à payer une amende de 5 000 francs ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE et les conclusions de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LYON sont rejetées.Article 2 : L'ASSOCIATION S.O.S. DEFENSE est condamnée à payer une amende de 5 000 francs. 26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, L8-2, L8-3, R88 Décret 1991-11-27 Loi 1971-12-31 art. 27 Loi 1978-07-17 art. 7

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