CETATEXT000007463888 J2XLX2000X07X0000002485 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463888.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 juillet 2000, 99LY02485, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02485 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1999, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Tetaud-Lambard-Jami, pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble n° 9901092 du 24 août 1999, en tant que cette ordonnance le condamne en référé, solidairement avec la SOCIETE GIMAR MONTAZ MONTINO, à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COL DE CORBIER, LA JOUX VERTE-LE BIOT- BONNEVAUX, d'une part, une provision de 800 000 francs à valoir sur le préjudice dont celui-ci demande réparation au titre des désordres affectant les pylônes P13 et P14 du télésiège n° 1 " Le Drouzin " et d'autre part, une somme de 4 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner tout défendeur aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; Considérant que l'application des dispositions précitées n'est subordonnée à aucune condition d'urgence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Grenoble, que les massifs des fondations de deux des pylônes du télésiège n° 1 dit du Drouzin, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COL DE CORBIER, LA JOUX VERTE-LE BIOT- BONNEVAUX a fait construire au col du Corbier (Haute-Savoie), ont été affectés de mouvements dus à des erreurs d'appréciation de la nature du sol et à une mauvaise exécution des massifs ; que de tels désordres, qui entraînent des déraillements, sont de nature à rendre le télésiège impropre à sa destination et à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le coût des seuls travaux nécessaires pour remédier à ces désordres est évalué par l'expert à une somme d'environ 1 000 000 de francs H.T. ; qu'ainsi, sans même qu'il soit besoin de prendre en compte les autres chefs de préjudice et les autres désordres invoqués par le maître d'ouvrage, l'obligation dont se prévaut celui-ci à l'égard de M. X..., chargé notamment de l'exécution du génie civil pour les massifs de fondations des pylônes, n'est pas sérieusement contestable au moins à hauteur de la somme susmentionnée ; que, quelle que soit la part de responsabilité de M. X... dans l'apparition des désordres dont s'agit, l'existence de cette obligation était de nature à justifier sa condamnation à payer une provision solidairement avec d'autres constructeurs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble l'a condamné, solidairement avec la SOCIETE GIMAR MONTAZ MONTINO, à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COL DE CORBIER, LA JOUX VERTE-LE BIOT- BONNEVAUX, une provision de 800 000 francs ; Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COL DE CORBIER, LA JOUX VERTE-LE BIOT- BONNEVAUX une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DU COL DE CORBIER, LA JOUX VERTE-LE BIOT- BONNEVAUX une somme de cinq mille francs (5 000 F.) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
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