CETATEXT000007463890 J2XLX2000X07X0000002629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463890.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 24 juillet 2000, 99LY02629, inédit au recueil Lebon 2000-07-24 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02629 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête et le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la cour les 5 octobre 1999 et 25 janvier 2000 sous le n° 99LY02629, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, par Me Y..., avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-1241 en date du 6 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND l'a condamné à verser à M. X... la somme de 415 712 F en réparation des divers préjudices résultant du maintien de sa situation en disponibilité et du refus de réintégration opposé par le directeur du CHRU ; 2°) de fixer le montant de l'indemnité représentant les salaires dus à M. X... du 1er février 1992 au 28 février 1995 à 197 086,79 F et de débouter l'intéressé du surplus de ses demandes ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2000 : - le rapport de M.BRUEL, président ; - les observations de Me Y... pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND et Me Z... pour M. X... ; - et les conclusions de M.BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions d'appel du CHRU DE CLERMONT- FERRAND : Considérant qu'en l'absence de service fait, le fonctionnaire irrégulièrement écarté du service ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais qu'il est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de l'irrégularité fautive ; Considérant que pendant la période du 1er septembre 1992 au 28 février 1995, M. X... a subi, du fait des décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND refusant de le réintégrer à l'issue d'une disponibilité et qui ont été annulées par le tribunal administratif, un préjudice lié à des pertes de traitement d'un montant net de 197 086,79 F, somme excluant les primes liées à l'exercice effectif des fonctions et les cotisations sociales qui auraient dû être réglées par l'administration ; qu'il n'a cependant jamais fait connaître le montant des sommes qu'il a pu percevoir, pendant la période considérée, notamment au titre du revenu minimum d'insertion dont il reconnaît avoir bénéficié, et qui doit venir en déduction de la somme de 197 086,79 F ; que, par ailleurs, s'il a subi divers troubles dans les conditions d'existence à raison des refus opposés par le CHRU à ses demandes de réintégration et de l'interdiction qui lui a été faite illégalement d'exercer une activité rémunérée pendant sa période de disponibilité comprise entre le 1er septembre 1991 et le 31 août 1992, il ne justifie, de ce dernier chef, d'aucun préjudice matériel ; que, dans ces conditions, le CHRU est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une appréciation exagérée du préjudice global subi par l'intéressé en lui allouant une somme supérieure à 197 086,79 F; Sur l'application des articles L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demandée par M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'aux termes de l'article L.8-4 du même code : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution." ; Considérant que la cour, statuant en dernier ressort par le présent arrêt, condamne le CHRU à verser à M. X... la somme de 197 086,79 F ; que M. X... est en droit de demander à la cour de prendre des mesures d'exécution de cet arrêt, sur le fondement des dispositions législatives précitées ; Considérant, toutefois, qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ( ...)" ; que, dès lors que cette disposition permet à M. X..., en cas d'inexécution du présent arrêt, d'obtenir le mandatement de la somme que le CHRU DE CLERMONT-FERRAND est condamné à lui payer, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de M. X... ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND la somme qu'il demande en application des mêmes dispositions ;Article 1er : La somme de 415 712 FRS que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, par le jugement attaqué, a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND à verser à M. X... est ramenée à 197 086,79 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 6 juillet 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des articles L.8-1, L.8-2 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1 Loi 1980-07-16 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.