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95LY22032

CETATEXT000007463897 J2XLX2000X07X0000022032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/38/CETATEXT000007463897.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 juillet 2000, 95LY22032, inédit au recueil Lebon 2000-07-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY22032 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n°97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la requête présentée par M. Ernest LE GRAND, domicilié ... à 21400 CHATILLON SUR SEINE ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 décembre 1995, par laquelle M. Ernest LE GRAND demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°94-358 du 3 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 novembre 1991 du conseil municipal de CHATILLON SUR SEINE décidant l'aliénation du chemin rural n°30 dit de la "Fontaine des ducs" ; 2°) d'annuler ladite délibération ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 octobre 1996, présenté par M. LE GRAND ; M. LE GRAND demande, outre l'annulation de la délibération litigieuse, que la cour se déplace sur les lieux et qu'elle ordonne la réouverture du chemin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 ; - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de CHATILLON SUR SEINE : Considérant que M. Ernest LE GRAND demande à la cour l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la délibération en date du 15 novembre 1991, par laquelle le conseil municipal de CHATILLON SUR SEINE a décidé le déclassement et l'aliénation du chemin rural n°30 dit de la "Fontaine aux ducs" ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.161-10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L.161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés."; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. LE GRAND un chemin rural peut, en vertu de l'article L.161-10 du code rural, faire l'objet d'une aliénation lorsque la desserte des riverains de ce chemin peut être assurée dans des conditions équivalentes ; que, même si la zone où se trouve le chemin en cause est en voie d'urbanisation, le chemin conservait son caractère de chemin rural à la date de la délibération contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE CHATILLON SUR SEINE a réalisé dans les années 1970 un nouveau tracé du chemin de la "Fontaine aux ducs" et que le chemin n° 29 peut constituer une voie de remplacement de l'ancien chemin n° 30 pour les riverains ; que, dès lors, le conseil municipal pouvait légalement décider l'aliénation de cette voie nonobstant la circonstance qu'elle se trouvait située en zone urbaine au plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en second lieu, que la délibération litigieuse conditionne l'aliénation à la mise en oeuvre préalable d'un programme de travaux pour améliorer la desserte du hangar de M. LE GRAND par le chemin rural n°29; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que cette délibération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle enclaverait son fonds ; que la circonstance que ces travaux n'aient pas été entrepris, si elle est de nature à engager la responsabilité de la commune vis-à-vis de M. LE GRAND, ne rend cependant pas illégale la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à la visite des lieux demandée par M. LE GRAND, que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions de la commune de CHATILLON SUR SEINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. LE GRAND à payer à la commune de CHATILLON SUR SEINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Ernest LE GRAND est rejetée.Article 2 : les conclusions de la commune de CHATILLON SUR SEINE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L161-10

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