CETATEXT000007463908 J2XLX2000X05X0000002129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463908.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 95LY02129, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02129 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 27 novembre 1995, la requête présentée pour Mme veuve Victor Z... domicilée Tahiti Club à Marbella en Espagne, Mme Lydia Z... épouse X... domiciliée ..., Mme Sabrina Z... épouse B... domiciliée ... et Melle Johanna Z... domiciliée ... par Me Y... avocat ; Les consorts Z... demandent à la cour : 1) de réformer les jugements n°94-5962 des 15 mai et 2 août 1995 du tribunal administratif de MARSEILLE en tant qu'ils les ont insuffisamment indemnisées des préjudices qu'elles ont subi du fait du décès de M. Victor Z... à l'hôpital de la Timone à Marseille et de porter le montant de cette indemnisation en ce qui concerne le préjudice moral de Mme veuve Z... à 600.000F et celui de ses trois filles à 300.000F et en ce qui concerne le préjudice matériel que ce montant soit fixé à 4.687.572F ; 2) de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE à leur payer une somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 30 septembre 1996, le mémoire présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE par Me LE PRADO avocat au conseil d'Etat et à la cour de Cassation ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande à la cour : 1) de rejeter la requête des consorts Z... ; 2) de réformer le jugement et par appel incident de limiter la condamnation de l'Assistance Publique à la somme de 267.466F ; Vu, enregistré le 10 octobre 1996, le mémoire présenté pour les consorts Z... par Me Y..., avocat, tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que l'appel est recevable en l'état des dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que dans son mémoire fourni au soutien de sa demande ils ont bien opéré une distinction entre les revenus non affectés par le décès des revenus provenant des activités d'agent immobilier de M.O'HAYON ; que l'indemnisation de la veuve n'est pas seulement indemnisable quand la veuve est démunie ; Vu, enregistré le 6 mai 1997, le mémoire présenté pour les consorts Z... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que M.O'HAYON ne cotisait pas à la sécurité sociale française ; Vu, enregistré le 25 novembre 1997, le mémoire présenté par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE par Me LE PRADO tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre indiquant que les documents produits par les consorts Z... de langue italienne sont difficilement lisibles et qu'il leur appartient de les faire traduire ; Vu, enregistré le 22 janvier 1998, le mémoire présenté pour les consorts Z... tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre indiquant que les pièces produites sont en langue espagnole et sont traduites ; Vu, enregistré le 18 avril 2000, le mémoire présenté pourl'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE par Me LE PRADO tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que Mme Z... ne produit pas de pièces établissant une diminution de ses revenus ; Vu, enregistré le 19 avril 2000, le mémoire des consorts Z... par Me BENSOUSSAN tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre que les revenus de M. Z... n'étaient pas exceptionnels ; Vu les jugements attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me BENSOUSSAN, avocat de Mme Z... Hélène, de Mme X... Lydia, de Mme B... Sabrina, de Mlle Z... Johanna et de Me MORENO, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A MARSEILLE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Veuve Z... et ses trois filles contestent le montant de l'indemnisation que leur a accordé le tribunal administratif de MARSEILLE à la suite du décès de M.O'HAYON à l'hôpital de la Timone en demandant que les indemnités accordées au titre des préjudices moraux et matériels soient majorées ; que, par appel incident, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE demande que le montant du préjudice matériel fixé par le tribunal soit réduit ; Sur le préjudice moral : Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R .229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :,'Sauf dispositions contraire, le délai d'appel est de deux mois (..) ,' ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce même article : ''Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.,' ; Considérant que tout jugement par lequel un tribunal administratif ne statue que sur une partie des conclusions dont il est saisi et ordonne pour le surplus une mesure d'instruction constitue un jugement avant dire droit au sens des dispositions précitées ; qu'il peut être interjeté appel d'un tel jugement après l'expiration du délai de deux mois qui suit sa notification et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux applicable au jugement qui met fin à l'instance ; qu'il suit de là que l'Assistance publique n'est pas fondée à soutenir que le montant de la réparation du préjudice moral fixé par le jugement avant dire droit est devenu définitif et ne peut plus être contesté puisque l'appel des consorts Z... a été formé dans les délais de recours contentieux contre le jugement mettant fin à l'instance ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter le montant du préjudice moral subi par Mme Z... de 60.000 F à 80.000 F et celui de chacune de ses filles de 30.000 F à 40.000 F ; Sur le préjudice matériel : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'addition du montant des trois préjudices liés respectivement aux frais d'obsèques, aux frais d'hospitalisation de M.O'HAYON et à l'assistance d'un médecin expert admis par le tribunal administratif que le chiffre indiqué par l'article 1er du jugement du 2 août 1995 est erroné et doit être ramené de 376.702F à 267.466F ; que les conclusions incidentes de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE doivent donc être accueillies sur ce point ; Considérant, en second lieu, que Mme Z... conteste le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE qui, au vu des pièces produites après un supplément d'instruction, a refusé de l'indemniser des pertes de revenus de son mari en particulier en raison de l'absence de production d'avis d'imposition ; que, devant la cour elle produit des documents émanant de l'administration espagnole des finances attestant de revenus déclarés au titre d'honoraires d'un montant de 33 millions de pesetas au titre de l'année 1989 et de 0 pesetas au titre des années 1990 à 1992 ; que, cependant, si elle soutient que l'absence de revenus pour les années 1990 à 1992 est le résultat d'une conjoncture défavorable dans le secteur immobilier dans lequel travaillait son mari et qu'en début d'année 1993, la reprise économique de ce secteur a permis à son mari de percevoir des honoraires d'un montant de 23.915.961 pesetas entre le 1er janvier et 23 mai, date de son décès, elle n'apporte à l'appui de cette dernière affirmation qu'une simple déclaration de son cabinet comptable ; qu'ainsi, en l'absence au dossier de toute pièce officielle de la nature de celle produite pour les années antérieures, Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé, faute de justifications suffisantes, de l'indemniser au titre de la perte de revenus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les consorts Z... sont fondés à demander que l'indemnité liée à leur préjudice moral soit majorée et, d'autre part, que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE est fondée à demander que le montant du préjudice matériel soit diminué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE n'est pas la partie principalement perdante ; que les conclusions des consorts Z... tendant à sa condamnation au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent en conséquence être rejetées ;Article 1er : Le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral de Mme Z... fixé par l'article 2 du jugement du 15 mai 1995 est porté de 60.000F à 80.000F et celui versé Mme Lydia Z... épouse X..., Sabrina Z... épouse A... et Melle Johanna Z... de 30.000F à 40.000F pour chacune d'elle.Article 2 : Le montant de l'indemnité accordée par l'article 1er du jugement du 2 août 1995 en réparation du préjudice matériel est ramené de 376.702F à 267.466F.Article 3 : Les jugements des 15 mai 1995 et 2 août 1995 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt .Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts Z... est rejeté . 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.