CETATEXT000007463911 J2XLX2000X10X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463911.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 97LY00423, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement n 93-2897 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 1996 accordant à la société à responsabilité limitée (SARL) DOREAL décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société DOREAL ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE , premier conseiller ; -et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Grenoble, la société DOREAL a produit le 9 octobre 1996 un mémoire dans lequel elle soutenait notamment que les prestations de conseil en informatique n'avaient représenté que 6 % de son chiffre d'affaires, le surplus correspondant à des travaux d'adaptation de supports publicitaires ; que ce mémoire a été communiqué par le greffe du Tribunal le jour même par télécopie à l'administration fiscale en vue de l'audience qui s'est tenue le lendemain, 10 octobre ; que dans son jugement, pour conclure au caractère industriel et commercial de l'activité de la société DOREAL, le Tribunal administratif s'est expressément fondé sur le fait qu'elle soutenait, sans être contredite, que son chiffre d'affaires était réparti comme il était dit ci-dessus ; que l'administration qui, pour répondre à cet argument, n'a pas disposé d'un délai suffisant avant l'audience, est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, alors même que, par ledit mémoire du 9 octobre 1996, la société aurait entendu répondre à un mémoire précédent produit le 3 octobre par l'administration, et que cette dernière n'était pas représentée à l'audience ; que le jugement attaqué ayant ainsi été irrégulièrement rendu, il y a lieu d'en prononcer l'annulation en tant qu'il a, par son article 1er, accordé à la société DOREAL décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la société DOREAL présentées devant le Tribunal et tendant à obtenir la décharge desdites impositions ; Sur les conclusions de la demande de la société DOREAL tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 : En ce qui concerne le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35e mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés en application du I de l'article 209 du code général des impôts en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi susvisée n 83-1179 du 29 décembre 1983, dont sont issues les dispositions de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime d'exonération qu'il a prévu, aux entreprises dont l'activité réelle est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ; que la société DOREAL ne peut par suite se prévaloir du seul fait qu'elle a été constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée pour demander le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DOREAL, créée le 25 novembre 1986, a développé une activité d'analyse et de conseil en informatique se prolongeant par la conception de projets d'informatisation adaptés aux besoins spécifiques de ses clients en effectuant en particulier l'installation et la maintenance de logiciels non standards ; que les prestations assurées par la société, qui n'employait aucun salarié, provenaient exclusivement de l'activité déployée par sa gérante, mettant en oeuvre ses compétences techniques en la matière ; qu'ainsi, une telle activité, consistant essentiellement dans des prestations intellectuelles, ne présentait aucun caractère commercial, alors même que la société aurait été amenée ponctuellement pour des montants non significatifs à acheter pour les revendre à ses clients des matériels et logiciels informatiques ; que par suite, même si ses statuts lui permettaient d'effectuer des opérations de nature industrielle et commerciale, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'activité réelle exercée par la société DOREAL dans les premiers mois de son activité était de nature non commerciale ; Considérant que si, à partir d'août 1987, la société a élargi son activité à des opérations d'adaptation de supports publicitaires, de documents techniques et de matériel vidéo, dont le caractère commercial n'est pas contesté, cette circonstance ne peut être prise en compte dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, elle a, à la suite de sa création en novembre 1986, exclusivement développé une activité de nature non commerciale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DOREAL ne satisfaisant pas à la condition d'exercice d'une activité industrielle et commerciale, ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ; que par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle remplissait également la condition relative à la part de biens d'équipement amortissables suivant le mode dégressif posée par l'article 44 bis, II, 2 du code général des impôts, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sous lequel elle s'était placée pour les années 1986, 1987 et 1988 ; En ce qui concerne la remise en cause de l'option pour le régime d'imposition des sociétés de personnes : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 239 bis AA du code général des impôts que la possibilité d'opter pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, est, entre autres conditions, réservée aux sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle ou commerciale ; que la société DOREAL ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, exercé une activité de nature non commerciale, c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de ladite option ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société DOREAL n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les années 1986, 1987 et 1988 ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE du 16 octobre 1996 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande de la société DOREAL présentées devant le Tribunal administratif de GRENOBLE et tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 sont rejetées. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 209, 239 bis AA Loi 83-1179 1983-12-29 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.