CETATEXT000007463913 J2XLX2000X10X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463913.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 25 octobre 2000, 97LY00531, inédit au recueil Lebon 2000-10-25 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00531 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1997, la requête présentée par M. Denis LABOURE demeurant ... 42000 SAINT ETIENNE ; M. LABOURE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-04589 en date du 11 décembre 1996 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement du 8 novembre 1996 pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ; 2 ) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2000 : - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration à la requête d'appel : Sur la recevabilité de la demande de M. LABOURE devant le Tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ...les présidents de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement ... des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, ... rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition ..." ; qu'aux termes de l'article R.199-1 du même livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité devant le Tribunal administratif d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; Considérant que, le 4 novembre 1996, M. LABOURE a saisi le tribunal administratif du litige l'opposant à l'administration fiscale à la suite d'une notification de redressements du 18 octobre 1995 envisageant un rehaussement de sa base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1992 au 3 décembre 1994 et de l'avis rendu le 28 juin 1996 par la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M. LABOURE pour cette période a été mise en recouvrement le 8 novembre 1996 ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 11 décembre 1996, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. LABOURE en faisant application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la demande de M. LABOURE a été introduite devant le tribunal administratif avant toute décision d'imposition émanant de l'administration fiscale, et par voie de conséquence avant toute prise de position de cette dernière sur la réclamation qu'en application des dispositions précitées il appartenait à M. LABOURE de présenter préalablement à toute saisine du juge ; que dans ces conditions, l'irrecevabilité qui entachait ladite demande, si elle ne faisait pas obstacle le cas échéant à ce que, une fois ces formalités accomplies et le litige né, la même demande fût regardée comme constituant un élément d'une nouvelle instance consacrée à ce litige, n'était en ce qui concerne l'instance sur laquelle s'est prononcée le premier juge, pas susceptible d'être couverte au cours de l'instruction ; Considérant qu'il suit de là que M. LABOURE, qui ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de faits postérieurs à l'ordonnance attaquée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ladite ordonnance, sa demande a été rejetée ;Article 1er : La requête de M. LABOURE est rejetée. 19-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.