CETATEXT000007463918 J2XLX2000X10X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463918.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 octobre 2000, 00LY00558, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00558 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 9 mars 2000, l'ordonnance du même jour par laquelle le président de la cour administrative d'appel de LYON a transmis à la cour la demande d'exécution de l'arrêt 97LY02073 du 17 juillet 1998 formée par M. X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 octobre 1999, présentée pour M. X..., demeurant L'Epervière, n° 14, LES ALLUES
(73550), par Me CARLON, avocat ; M. X... demande à la cour d'enjoindre à la commune de LA PERRIERE de le titulariser après réintégration comme agent de police municipal, sous astreinte de 5000 francs par jour de retard ; Il soutient que, dès lors que la cour, dans un arrêt définitif, a pris parti sur l'aptitude de l'intéressé à la titularisation, en sanctionnant une erreur manifeste d'appréciation de la part de la commune à avoir opposé un tel refus, cette dernière ne pouvait se borner à le réintégrer dans ses fonctions de stagiaire, mais devait tirer toutes les conséquences de la chose jugée ; que l'urgence et l'obstruction de la commune justifient l'astreinte sollicitée ; Vu l'arrêt de la cour de céans, en date du 17 juillet 1998 rejetant, la requête de la commune de LA PERRIERE et les conclusions d'appel d'incident de M. X... et condamnant la commune de LA PERRIERE à verser à M. X... la somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-2 et L.8-4 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président; - les observations de Me CARLON, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'annulation d'un refus de titularisation d'un stagiaire de la fonction publique ne saurait entraîner pour l'autorité administrative d'obligation de procéder à cette titularisation, excepté dans les cas où , le juge s'étant prononcé expressément sur l'aptitude à l'emploi de l'intéressé, cette même autorité n'invoque aucune autre raison légale de nature à y faire obstacle ; Considérant que l'arrêt susmentionné doit être regardé comme n'ayant pas été exécuté, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait procédé à la réintégration rétroactive de M. X... suivie de sa réaffectation en qualité d'agent de police stagiaire, avant de se prononcer à nouveau sur sa titularisation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la commune de LA PERRIERE, d'une part, de réintégrer M. X... dans l'emploi dans lequel il avait été nommé et, d'autre part, de le réaffecter dans un emploi lui permettant de faire la preuve de son aptitude à exercer les fonctions d'agent de police municipale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour ;Article 1er: Il est enjoint à la commune de LA PERRIERE de réintégrer M. X... et de le réaffecter en qualité d'agent de police stagiaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour.Article 2 : La commune de LA PERRIERE communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution du présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS