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95LY02316

CETATEXT000007463922 J2XLX2000X05X0000002316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463922.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 95LY02316, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02316 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1995, présentée par M. Jean Z... domicilié ... ; M. Z... demande à la cour d'annuler le jugement n° 922984 rendu le 9 novembre 1995 par le tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande d'annulation de la convention d'occupation du domaine public conclue entre la COMMUNE DE VIENNE et M. Y... ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 17 mars 1997, présenté pour M. Z... par Maître Catherine X... et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 15 avril 1998, présenté pour M. Z... par Maître Claire A..., avocat au barreau de LYON et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 2 juillet 1998, présenté pour M. Z... ;; Vu le mémoire, enregistré le 23 août 1999, présenté pour M. Z... par Maître Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON et tendant aux mêmes fins que la requête ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000: le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me PROUVEZ, substituant Me DEYGAS, avocat de M. Z... Jean et de Me ZENOU, avocat de la COMMUNE DE VIENNE ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que M. Z... demande à la cour l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision, en date du 28 février 1990, par laquelle le maire de VIENNE a décidé de conclure une convention avec M. Y..., en vue de permettre à ce dernier d'occuper un espace d'environ 1m2 dépendant du domaine public, sis rue Marchande, pour aménager une vitrine de son magasin ; que M. Z... demande aussi à la cour de transmettre au procureur de la République les renseignements relatifs au délit dont cette occupation illégale du domaine public serait constitutive ; Sur la demande d'annulation : Considérant que les règles de fond et de forme régissant les occupations du domaine public relèvent d'une législation distincte de celle applicable aux autorisations d'utilisation du sol ; qu'il suit de là que la disposition du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIENNE, selon laquelle les commerçants peuvent procéder à un habillage de la façade de leur magasin à la condition que cette surépaisseur ne donne lieu à aucune installation de vitrine, est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le maire de VIENNE a décidé de concéder un espace, dépendant du domaine public à M. Y..., nonobstant la circonstance que cette concession soit destinée à l'aménagement d'une vitrine ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les moyens tirés de la violation alléguée des principes de transparence et d'équité sont inopérants ; Sur la demande d'application de l'article 40 du code de procédure pénale : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse ; Sur les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE VIENNE tendant à l'attribution d'une indemnité de 20.000 F pour procédure abusive: Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Z... à payer à la COMMUNE DE VIENNE une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la COMMUNE DE VIENNE tendant à la condamnation de M. Z... à lui verser une indemnité de 20.000 F pour procédure abusive sont rejetées.Article 3 : M. Z... est condamné à verser la somme de cinq mille francs (5.000 F) à la COMMUNE DE VIENNE sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS Code de procédure pénale 40 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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