← France

96LY02376

CETATEXT000007463926 J2XLX2000X05X0000002376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463926.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY02376, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02376 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 1996, présentée par la SARL C.C.M.A. dont le siège social est ..., représentée par son gérant M. Christian X... ; La SARL C.C.M.A. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-12273 en date du 17 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "1. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créées ... au titre des deux années suivant celle de leur création. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ... de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ..." ; Considérant que pour rejeter la demande de la société requérante tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle litigieuse, le tribunal administratif a relevé qu'elle ne justifiait pas, par la seule production d'une copie non assortie d'un récépissé postal attestant l'envoi de l'original, avoir, comme elle le soutenait, adressé une demande d'exonération au service des impôts avant le 31 décembre 1985 ; que dans sa requête d'appel, la société se borne à faire valoir que cette situation ne peut lui être opposée dès lors que son gérant actuel n'était pas en fonction en 1985 ; que ce moyen relatif au fonctionnement interne de la société est inopérant au regard de l'application de la loi fiscale ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par la ministre, la société C.C.M.A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société C.C.M.A. est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.