CETATEXT000007463928 J2XLX2000X05X0000002422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463928.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY02422 96LY02423, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02422 96LY02423 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET I) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1996, sous le n° 96LY02422, présentée par la SARL RHONE ALPES TP LOCATION dont le siège social est à La Frette 38260, représentée par son gérant ; La SARL RHONE ALPES TP LOCATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1904 en date du 19 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er septembre 1985 au 31 août 1988 par avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1990 ; 2°) de lui accorder décharge de l' imposition restant en litige ; II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1996, sous le n° 96LY02423, présentée par la SARL RHONE ALPES TP LOCATION dont le siège social est à La Frette 38260, représentée par son gérant ; La SARL RHONE ALPES TP LOCATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1903 en date du 19 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000; le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentées par la même société présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que la notification de redressements adressée à la SARL RHONE ALPES TP LOCATION le 22 novembre 1989 lui fait connaître que la comparaison entre les encaissements ressortant des livres comptables et ceux soumis à imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, laisse apparaître pour l'exercice clos en 1988, une insuffisance de recettes déclarées de 138 775 francs impliquant un rappel de taxe de 25 812,15 francs ; qu'en indiquant ainsi l'origine et le montant du rehaussement, le vérificateur a, même s'il n'a pas précisé le détail des recettes dont la déclaration apparaissait avoir été omise, mis la société à même de présenter des observations et a, dans ces conditions, suffisamment motivé ce chef de redressement ; Considérant que la même notification de redressements fait connaître à la société que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée susmentionné de 25 812 francs constitue un profit sur le trésor entraînant sur le même exercice un rehaussement d'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit cidessus, le redressement est suffisamment motivé en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne saurait soutenir que le redressement d'impôt sur les sociétés en résultant ne serait pas motivé en l'absence également de précision sur le détail des recettes non déclarées ; Considérant que ladite notification de redressements du 22 novembre 1989 indique par ailleurs à la société que les ventes de biens d'occasion qu'elle a réalisées, doivent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que l'achat et la vente de tels biens constituent une partie de son activité ; qu'en réponse, la société a observé que les achats et ventes de biens d'occasion avaient fait l'objet d'une comptabilisation séparée ; qu'eu égard à la nature de cette observation qui ne correspondait pas au fondement du redressement, le vérificateur a, alors même qu'il ne l'a pas expréssément écartée, suffisamment motivé sur ce chef de redressement, sa réponse aux observations du contribuable du 22 mars 1990 en rappelant par référence aux indications de la notification initiale, le régime d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entreprises effectuant la négociation de biens d'occasion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RHONE TP LOCATION n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à en obtenir la décharge ;Article 1er : Les requêtes de la SARL RHONE ALPES TP LOCATION sont rejetées. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.