CETATEXT000007463930 J2XLX2000X05X0000002424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463930.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 24 mai 2000, 96LY02424, inédit au recueil Lebon 2000-05-24 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02424 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1996, présentée par M. Joseph Y..., demeurant La Frette 38260 La Cote Saint-André ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-1878 en date du 19 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions restant en litige ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 1997, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la cour : 1°) de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements accordés ; 2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2000; le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 30 mai 1997 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts Rhône-Alpes a prononcé sur les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 des dégrèvements en droits et pénalités de respectivement 83 276 francs et 15 390 francs ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à ces impositions sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant qu'après le dégrèvement ainsi prononcé au cours de l'instance d'appel le seul chef de redressement restant en litige procède de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, de sommes comptabilisées par la SARL RHONE ALPES TP LOCATION sur un compte de charges à payer et présumées avoir été à la disposition de M. Y... en sa qualité de gérant de ladite société ; Considérant qu'en admettant même comme le soutient M. Y... que l'administration ait, en réalisant un inventaire des immobilisations de son entreprise individuelle, dépassé le cadre de l'exercice du droit de communication dans lequel elle entendait se situer, et ait en fait irrégulièrement effectué une vérification de comptabilité de ladite entreprise individuelle, cette circonstance reste en tout état de cause, sans influence sur la régularité du redressement litigieux qui ne procède pas de ces opérations ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeant qu'un contrôle sur pièces donne lieu à un débat oral et contradictoire avec l'agent procédant au contrôle, M. Y... ne peut utilement faire valoir qu'il aurait été privé de cette possibilité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée." ; Considérant que la notification de redressement adressée à M. X... le 23 novembre 1989 lui indique précisément la nature, le motif ainsi que le montant des rehaussements envisagés dans la catégorie des traitements et salaires ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification de redressement manque ainsi en fait ; Considérant qu'en réponse à ladite notification de redressement, M. Y... a observé qu'en sa qualité de gérant minoritaire, il n'était pas en mesure d'appréhender les sommes en cause inscrites, non sur un compte courant d'associé mais sur un compte de charges à payer en faisant valoir que les références jurisprudentielles dont le vérificateur avait fait état ne lui étaient pas applicables ; qu'en lui indiquant dans la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 1990 que la référence jurisprudentielle évoquée, correspondait précisément à la situation d'un gérant minoritaire réputé avoir eu la disposition de sommes figurant sur un compte de charges à payer, le vérificateur a ainsi suffisamment motivé le maintien du redressement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les impositions restant en litige ont été établies au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à en obtenir la décharge ;Article 1er : A concurrence des dégrèvements de respectivement 83 276 francs et 15 390 francs prononcés en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.