CETATEXT000007463932 J2XLX2000X05X0000002479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463932.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 10 mai 2000, 96LY02479, inédit au recueil Lebon 2000-05-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02479 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 1996 la requête présentée par M. Jean-Pierre PAIRAUDEAU demeurant ... ; M. PAIRAUDEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-3119 en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 francs à titre de remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 : le rapport de M. FONTBONNE conseiller ; les observations de M. PAIRAUDEAU ; et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : En ce qui concerne le principe des impositions : Quant à l'application de la loi fiscale : Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3 dudit code prévoit que les voyageurs-représentants-placiers du commerce et de l'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement les fonctions de voyageur, représentant placier ; Considérant que M. PAIRAUDEAU qui a été recruté par un cabinet de conseil juridique en qualité de collaborateur salarié ne conteste pas que sa profession n'entre pas au nombre des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts susmentionné ; qu'il soutient que les conditions dans lesquelles il est amené à exercer effectivement son activité au sein d'un grand cabinet, rendent ses fonctions assimilables à celles d'un voyageur représentant placier du commerce et de l'industrie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de collaboration dont M. PAIRAUDEAU est titulaire se réfère aux règles de la convention collective applicable à la profession de conseil juridique salarié sans faire état de particularités dans son mode d'exercice ; que s'il est vrai qu'il y a lieu de tenir compte non de la dénomination donnée au poste occupé mais des activités effectivement exercées, M. PAIRAUDEAU n'apporte en ce sens aucun élément de nature à apporter la preuve d'une activité significative de démarchage et prise de commandes ; que par suite alors même que sa rémunération comporte un intéressement de 32 % sur les honoraires acquis par son travail personnel, et en admettant même que, comme il le soutient son temps ait dans le cadre de contrats d'assistance permanente été en partie consacré aux relations sur place avec la clientèle de la société, ses fonctions ne peuvent être regardées comme assimilables à celles d'un voyageur représentant placier ; Considérant qu'il résulte de que qui précède que M. PAIRAUDEAU n'est pas fondé à demander le bénéfice de la déduction supplémentaire susmentionnée ; Quant à l'application de la doctrine administrative : Considérant que la circonstance que les impositions primitives aient été établies conformément aux déclarations du contribuable ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale dont il puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales : Considérant que la réponse du ministre du travail du 30 novembre 1979 à la question écrite de M. X... député, ne peut en tout état de cause, constituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que M. PAIRAUDEAU ne peut non plus demander le bénéfice de cette réponse ministérielle sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes duquel "tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées ... lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", dès lors que les réponses ministérielles ne sont pas au nombre des documents mentionnées par ledit décret comme susceptibles d'être invoqués ; En ce qui concerne le montant des impositions : Considérant que M. PAIRAUDEAU ne conteste pas que la discordance qu'il a relevée entre, d'une part les énonciations de la notification de redressement et les avis d'imposition, et d'autre part les sommes dont le paiement lui est réclamé par le comptable du trésor, correspond à l'application de pénalités de recouvrement pour paiement tardif ; que le moyen relatif au montant des redressements doit par suite être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. PAIRAUDEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les conclusions de M. PAIRAUDEAU ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ;Article 1er : La requête de M. PAIRAUDEAU est rejeté. 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83-3 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN4 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.