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97LY02559

CETATEXT000007463933 J2XLX2000X05X0000002559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463933.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 18 mai 2000, 97LY02559, inédit au recueil Lebon 2000-05-18 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02559 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. VESLIN Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 20 octobre et 16 décembre 1997, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701576 du 8 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 février 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a éloigné à destination de l'Algérie ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ; Vu le décret n° 97-24 du 13 janvier 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la compétence du tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.52 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé l'Algérie comme pays de destination de M. X..., en exécution de l'arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 5 février 1997, M. X... était détenu à la maison centrale de Riom, dans le Puy-de-Dôme ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon n'était pas territorialement compétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lyon relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ladite demande ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR était compétent, en application de l'article 2 du décret du 26 mai 1982, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 1997, et de l'article 9 de ce dernier décret, pour prononcer l'expulsion de M. X... ; qu'en revanche, en l'absence de disposition contraire désignant l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi, par une mesure distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret du 10 mai 1982, à effet d'assurer l'exécution de l'arrêté ministériel et, à ce titre, fixer le pays de renvoi de M. X... dans le respect des conditions fixées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ; que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis près de trente ans et que tous les membres de sa famille dont la plupart sont de nationalité française y résident, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder son renvoi en Algérie comme constituant un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions précitées de l'article 3, et ne sont pas de nature à faire légalement obstacle à son renvoi dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 1997 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a fixé l'Algérie comme pays de destination ;Article 1er : Le jugement n° 9701576 du 8 août 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R52 Décret 82-389 1982-05-10 art. 3 Décret 82-440 1982-05-26 art. 2 Décret 97-24 1997-01-13 art. 9 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 27 ter, art. 27 bis

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