CETATEXT000007463935 J2XLX2000X05X0000002577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463935.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 9 mai 2000, 99LY02577, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY02577 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu l'ordonnance, en date du 1er septembre 1999, enregistrée le 24 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Gérard BRISEBARD domicilié ... à SAINT FONS (RHONE); Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1999, ensemble le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 11 février 2000 présentés pour M. BRISEBARD par Maître Y..., avocat au barreau de LYON ; M. BRISEBARD demande à la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n° 99-00752 en date du 17 mai 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande de complément d'expertise au motif que la mesure sollicitée n'était pas utile ; 2°/ d'ordonner le complément d'expertise dont s'agit ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 : le rapport de M. CHIAVERINI, président ; les observations de Me Z..., substituant Me LE PRADO, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; que le caractère utile d'une mesure d'expertise ou d'instruction s'apprécie au regard de l'intérêt qu'elle peut présenter pour le règlement du litige dont le requérant invoque l'existence ou la survenance éventuelle; Considérant que par une ordonnance du 12 mai 1998 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a, à la demande de M. Gérard BRISEBARD ordonné une expertise afin de déterminer les circonstances et les conséquences des soins reçus par le demandeur à l'hôpital Edouard Herriot à LYON à la suite de l'agression dont il avait été victime le 26 mars 1991 ; que le docteur X... commis en qualité d'expert a déposé son rapport le 31 décembre 1998; que M. BRISEBARD demande à la cour l'annulation de l'ordonnance en date du 17 mai 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise complémentaire soit ordonnée afin de déterminer, d'une part, s'il existait une relation de causalité entre la gouttière posée lors de son hospitalisation et l'escarre dont il est affecté et, d'autre part, si la contamination bactérienne de l'un de ses membres inférieurs était consécutive à ses séjours hospitaliers; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport très circonstancié déposé le 31 décembre 1998 par le docteur X..., commis par l'ordonnance de référé du 12 mai 1998, que la mesure d'expertise complémentaire demandée par M. BRISEBARD n'est pas utile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée cette mesure ;Article 1er : La requête de M. BRISEBARD est rejetée. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.