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97LY01373

CETATEXT000007463937 J2XLX2000X06X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463937.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juin 2000, 97LY01373, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01373 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1997, la requête présentée par la S.C.P. d'avocats Rossetti-Detroyat, pour M. Manuel Z... X... A..., demeurant chez Mme Stéphanie Y..., ... ; M. GONCALVES X... A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 964378 et n° 964379 du 26 mars 1997 du tribunal administratif de Grenoble, en tant que ce jugement a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 aout 1996 prononçant son expulsion du territoire français et de l'arrêté en date du 21 août 1996 par lequel le préfet de l'Isère a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions de d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de six ans ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ; que, cependant, aux termes de l'article 26 de ladite ordonnance: " L'expulsion peut être prononcée : ( )

  1. b)Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GONCALVES X... A..., de nationalité portugaise, a été condamné le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry à une peine de quatre années d'emprisonnement pour des faits de trafic de cannabis commis entre 1990 et 1992 ; que, compte tenu notamment de la durée et de l'importance de ce trafic et de la circonstance que M. GONCALVES X... A... se trouvait en état de récidive légale lorsqu'il a commis ces faits, ayant déjà fait l'objet de condamnations définitives pour des faits similaires en 1987 et 1989, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a pu légalement estimer que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, nonobstant le fait que la condamnation pénale prononcée en 1995 ait été assortie du sursis pour la moitié de sa durée et que le trafic ait porté sur une drogue dont le requérant soutient qu'elle peut être qualifiée de " douce " ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du
  2. b)de l'article 26 de l'ordonnance précitée, que, lorsque l'expulsion est prononcée, comme en l'espèce, pour une nécessité impérieuse tenant à la sécurité publique, il est expressément dérogé aux dispositions de l'article 25 de la même ordonnance qui s'opposent à l'expulsion de certaines catégories d'étrangers ; que, contrairement à ce que soutient le requérant et ainsi qu'il vient d'être dit, les faits pour lesquels il a été condamné étaient de nature à faire regarder son expulsion comme constituant une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne saurait avoir commis de détournement de procédure en prononçant l'expulsion du requérant selon la procédure dérogatoire ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. GONCALVES X... A..., entré en France à l'âge de trois ans, fait valoir qu'il vit maritalement avec une Française dont il a eu un enfant né en 1993 qu'il a reconnu, que ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs, dont certains auraient la nationalité française, vivent en France et qu'il n'a plus aucune attache avec le Portugal, pays dont il ne connaîtrait pas la langue ; que, toutefois, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été pénalement condamné et à leur répétition, la mesure d'expulsion en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GONCALVES X... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 août 1996 prononçant son expulsion du territoire français et de l'arrêté en date du 21 août 1996 par lequel le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait expulsé à destination du Portugal ;Article 1er : La requête de M. GONCALVES X... A... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Arrêté 1996-08-02 Arrêté 1996-08-21 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25, art. 26

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