CETATEXT000007463939 J2XLX2000X06X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463939.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 96LY01387, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01387 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1996, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X..., demeurant 4 place François Rougeyron, 63119 Chateaugay, par Me François VIGNANCOURT, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 951335-951344, en date du 11 avril 1996, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE CHATEAUGAY (Puy-de-Dôme) a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 22 mai 1995 en vue de la construction d'une maison d'habitation avec local pour le stockage de produits agricoles et, d'autre part, à la condamnation de la COMMUNE DE CHATEAUGAY à leur payer une somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de CHATEAUGAY en date du 21 juillet 1995 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE CHATEAUGAY à leur payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHATEAUGAY ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000: - le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; - les observations de Me Y... représentant M. et Mme X...; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHATEAUGAY (Puy-de-Dôme) : "Sont autorisés 1 - Sans conditions - Les constructions à usage agricole ( ...) 2 - Sous conditions ( ...) - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient liées à un usage agricole ( ...)" ; Considérant que le projet faisant l'objet du permis de construire délivré à M. et Mme X... le 22 mai 1995, par le maire de CHATEAUGAY, était relatif à une maison d'habitation ne comportant pas de garage mais un "local annexe" de 8,32 m. sur 4,50 m., sans aménagement spécial, devant être affecté au "stockage agricole", mais qui, somme toute, présente les caractéristiques d'un simple garage ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction, inclus dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, est situé selon les propres dires des requérants à "quelques centaines de mètres" de leur exploitation viticole, sans que ces derniers apportent la moindre précision sur la justification d'une telle implantation du nouveau bâtiment ; qu'ils se bornent pas ailleurs à soutenir à l'instance que le local annexe leur servira à stocker leur production en bouteilles sur palettes, après d'ailleurs avoir décrit dans le dossier de permis de construire une "zone de stockage de matériels et produits viticoles (verres, cartons, étiquettes, etc ...)", sans cependant expliquer les raisons pour lesquelles ledit projet était dans son ensemble nécessaire à ladite exploitation, sur laquelle ils ne fournissent aucune information ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi par les requérants que cette maison d'habitation et ce local devaient être regardés comme ayant le caractère d'une "construction à usage agricole" ou d'une "construction à usage d'habitation liée à un usage agricole" au sens des dispositions susrappelées du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, et sans que les époux X... puissent se prévaloir par ailleurs d'un certificat d'urbanisme qui leur avait été délivré le 9 septembre 1994, et qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ne leur conférait pas un droit à construire et rappelait d'ailleurs expressément que le terrain concerné était soumis au règlement de la zone NC, le projet dont s'agit ne pouvait être légalement autorisé dans ladite zone NC et le permis de construire litigieux était pour ce motif illégal ; Considérant que le maire de CHATEAUGAY, saisi par le sous-préfet de RIOM, dans le délai de recours contentieux, d'une demande tendant au retrait du permis de construire qu'il avait délivré le 22 mai 1995 à M. et Mme X..., était tenu de prononcer le retrait de cette décision illégale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision de retrait est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par le jugement attaqué en date du 11 avril 1996, rejeté leur demande dirigée à l'encontre de la décision du 21 juillet 1995 portant retrait du permis de construire délivré le 22 mai 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATEAUGAY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.