CETATEXT000007463941 J2XLX2000X06X0000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463941.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY01423, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01423 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 4 août 1995, la requête présentée pour Mme Jean-Mary Y... domiciliée ... SOUS SALEVE
(74160)par Me Z... avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°90965 du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE à lui verser la somme de 190.080F avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1990 ; 2°) de condamner la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE à lui verser la somme de 2.665.707,10F outre intérêts de droit à compter du 2 mai 1990 sur la somme de 1.800.000F et du 1er février 1993 pour le surplus ; 3°) de condamner la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE à lui payer la somme de 50.000F au titre des frais non compris dans les dépens ; 4°) de condamner la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE à supporter tous les dépens de l'instance incluant les honoraires des experts judiciaires ; Vu enregistré le 30 novembre 1995, le mémoire présenté pour la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE par Me DELAFON avocat ; La COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de Mme Y... ; 2°) de la condamner à lui verser la somme de 10.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : le rapport de M.QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me FAVET, substituant Me DELAFON, avocat de la COMMUNE DE COLLONGES SOUS SALEVE ; et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y... demande la réformation d'un jugement du tribunal administratif de GRENOBLE qui, en lui accordant une indemnité de 190.080F en réparation des désordres subis par sa propriété à la suite de travaux de construction par la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE d'un stade, situé en contrebas de sa propriété, aurait fait une estimation insuffisante de son préjudice ; Sur la responsabilité : Considérant que le jugement attaqué, après avoir décidé que le lien de causalité entre les travaux publics de construction du stade et le dommage subi par la maison de Mme HAUCK était établi, a néanmoins décidé de laisser à la charge de Mme Y... 10% du montant de la réparation des désordres en raison de l'erreur de construction ayant consisté à accoler à la maison une piscine en surélévation sur un sol riche en argiles gonflantes ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la piscine en cause a été construite en 1972 et que les importantes fissures qui ont conduit Mme Y... à demander réparation à la commune ne se sont révélées qu'à partir de l'année 1985 soit plus de 12 ans après l'achèvement de cette piscine qui n'avait antérieurement pas connu de problème particulier ; que par ailleurs, les mêmes désordres ainsi constatés ont également affecté au cours de la même période d'autres maisons du lotissement placées dans une situation similaire par rapport au stade que celle de Mme Y... ; qu'il suit de là que la cause directe des désordres qui ont affecté cette propriété est à rechercher exclusivement dans les travaux de terrassement du stade situé en contrebas du lotissement lesquels ont entraîné, en raison de l'absence d'un mur de soutènement, un glissement progressif du terrain d'assiette de la maison ; que Mme Y... est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a laissé à sa charge 10% du montant de la réparation du préjudice subi ; Sur le montant du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a vendu sa propriété en octobre 1995 pour un prix de 1.200.000f ; qu'il résulte toutefois des mentions portées sur l'acte de vente que ce prix a été fixé en considération des désordres qui l'affectaient ; Considérant que le préjudice subi par Mme Y... doit en conséquence être évalué en octobre 1995 ; qu'à cette date, la maison, qui avait d'ailleurs jusque là été louée, ne pouvait être regardée comme définitivement perdue comme le soutient la requérante ; que, compte tenu du fait que, malgré des désordres qui l'affectaient, sa propriété avait conservé une valeur vénale importante, Mme Y... n'est pas fondée à demander que son préjudice soit évalué en comparant ce prix de vente avec le coût estimé de la reconstruction d'une maison neuve similaire sur un autre terrain qu'elle aurait dû acquérir telle qu'il avait été déterminé par M.DEROUDILLE, architecte ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le montant de son préjudice doit être évalué en faisant la différence entre la valeur vénale de la propriété de Mme Y... en 1995, estimée en l'absence des désordres l'affectant, et la valeur de la vente réalisée à cette date ; que, compte tenu des éléments figurant au dossier et notamment du prix d'achat de cette propriété par Mme Y... en 1980 pour un montant non contesté de 500.000F, de la valeur indiquée dans l'expertise de M. X... du coût de la reconstruction d'une maison du même type, et de la date de construction en 1967 de cette maison, il y a lieu d'estimer cette valeur vénale, en l'absence de désordres, à 1.500.000F ; qu'ainsi, le montant de son préjudice doit être évalué à 300.000F ; qu'il suit de là que Mme Y... est fondée à soutenir qu'en ne lui accordant qu'une indemnité de 190.080F, le tribunal a fait, compte tenu notamment de l'absence de partage de responsabilité, une estimation insuffisante de son préjudice ; Sur les intérêts : Considérant que, compte tenu du fait que le préjudice a été évalué à la date de la vente de la maison le 17 octobre 1995, Mme Y... a droit aux intérêts de la somme de 300.000F à compter de cette dernière date ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE à payer sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 5.000F à Mme Y... ; Considérant que les dispositions de ce même article L.8-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de condamnation de Mme Y... présenté par la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE ; Sur les dépens : Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge de la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE les frais d'expertise exposés devant le juge administratif ; que si Mme Y... demande à la cour de mettre également à la charge de la commune d'autres honoraires d'autres experts judiciaires, en l'absence de toute précisions sur les frais en cause, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le montant de la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du 28 avril 1995 du tribunal administratif est porté de 190.080F à 300.000F ( trois cent mille francs ).Article 2 : L'indemnité de 300.000F résultant de l'article 1er ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 1995.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.Article 4 :La COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE est condamnée à verser la somme de 5.000F à Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et les conclusions de la COMMUNE DE COLLONGES-SOUS-SALEVE tendant à la condamnation de Mme Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1