CETATEXT000007463944 J2XLX2000X11X0000000139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463944.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 00LY00139 00LY00140 00LY01303 00LY01384, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00139 00LY00140 00LY01303 00LY01384 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu 1 / sous le n 00LY00139, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2000, présentée pour M. X... Y..., demeurant 2, rue du Dauphiné à Lyon
(69003), par Me Debray, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3315 du 23 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 août 1999 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu 2 / sous le n 00LY00140, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2000, présentée pour M. Y..., demeurant 2, rue du Dauphiné Lyon
(69003), par Me Debray, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 99-3699 du 23 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 août 1999 par lequel le préfet de l'Isère a décidé qu'il serait reconduit à destination de la Tunisie ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; Vu 3 / sous le n 00LY01303, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000, présentée pour M. X... Y..., demeurant 2, rue du Dauphiné Lyon
(69003), par Me Debray, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n s 99-3314 99-3698 du 4 avril 2000 en tant, que par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 1999 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler ledit arrêté ; Vu 4 / sous le n 00LY01384, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2000, présentée pour M. X... Y..., demeurant 2, rue du Dauphiné Lyon
(69003), par Me Debray, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n s 99-3314 99-3698 du 4 avril 2000 en tant, que par ladite ordonnance, le président du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 1999 par lequel le préfet de l'Isère a fixé la Tunisie comme pays de destination dans le cadre de l'exécution de l'arrêté d'expulsion prononcé à son encontre le 17 août 1999 ; 2 ) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 26 août 1999 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me ISOLA, substituant Me DEBRAY, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n s 00LY01303 et 00LY01384 : Considérant qu'aux termes de l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté." ; qu'il résulte de ces dispositions que la seule notification, dans les conditions ainsi prévues, d'un jugement ou d'une ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation, entraîne, à défaut de confirmation des conclusions à fin d'annulation dans le délai prescrit, le désistement d'office de ces conclusions ; que ce désistement n'est affecté ni par l'appel formé contre le jugement ou l'ordonnance rejetant la demande de sursis à exécution, ni le cas échéant, par l'annulation, par le juge d'appel, de ce jugement ou de cette ordonnance ; Considérant que, par deux ordonnances du 23 décembre 1999, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation, les demandes de M. Y... tendant d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 août 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 août 1999 par lequel le préfet de l'Isère a fixé la Tunisie comme pays de destination ; que ces ordonnances ont été notifiées à M. Y... le 6 janvier 2000 et à son avocat le 5 janvier 2000 ; que les lettres de notification des dites ordonnances, si elles ne citaient pas l'article R.122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprenaient les termes dudit article et y faisaient référence ; qu'elles comportaient expressément l'indication des conséquences pouvant résulter pour M. Y... de l'absence de confirmation de ses conclusions à fin d'annulation ; que M. Y... n'a produit devant le tribunal administratif aucun mémoire confirmant ses demandes à fin d'annulation ; que la circonstance qu'il ait fait appel des ordonnances du 23 décembre 1999 ne pouvait le dispenser d'une telle formalité s'il entendait poursuivre les instances à fin d'annulation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président du tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement de ses demandes à fin d'annulation ; Sur les requêtes n s 00LY00139 et 00LY00140 : Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les requêtes tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur du 17 août 1999, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du préfet de l'Isère du 26 août 1999, sont devenues sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n s 00LY00139 et 00LY00140 de M. Y... dirigées contre les ordonnances n s 99-3315 et 99-3699 du président du tribunal administratif de Grenoble du 23 décembre 1999.Article 2 : Les requêtes n s 00LY01303 et 00LY01384 de M. Y... sont rejetées. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1