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97LY00157

CETATEXT000007463946 J2XLX2000X11X0000000157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463946.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 97LY00157, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY00157 2E CHAMBRE C M. FONTBONNE M. MILLET Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1997, la requête présentée par Mlle Juliette POMAREDES demeurant ... ; Mlle POMAREDES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88/11902 en date du 6 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2 ) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2000 ; - le rapport de M. FONTBONNE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 19 mai 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Rhône a prononcé la décharge totale des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mlle POMAREDES a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ; que pour ces deux années d'imposition la requête est ainsi devenue sans objet ; Considérant que par la même décision, le directeur des services fiscaux a prononcé la réduction à concurrence de 3.886 francs de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle Mlle POMAREDES a été assujettie au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de Mlle POMAREDES relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête tendant à obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1984 : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la requérante a dans sa demande devant le tribunal administratif entendu demander seulement la réduction de l'imposition susmentionnée pour la fraction correspondant au chef de redressement limitant les frais réels qu'elle avait déclarés et n'a pas contesté le surplus de l'imposition ; que par suite, dans la mesure où elles tendent à obtenir la décharge de la totalité de l'imposition au-delà du dégrèvement susmentionné correspondant à la fraction afférente au redressement au titre des frais réels, les conclusions de la requête sont nouvelles en appel et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser des intérêts moratoires : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou arrêt." ; Considérant, en premier lieu, que pour ce qui est des sommes ayant fait l'objet des décisions administratives de dégrèvement susmentionnées, l'octroi d'intérêts moratoires procède de l'exécution desdites décisions qui l'ont d'ailleurs prévu ; qu'ainsi sur ce point, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution; Considérant, en second lieu, que le rejet des conclusions à fin de décharge totale pour 1984, entraîne par voie de conséquence, le rejet de conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ; Considérant que les conclusions susanalysées ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à obtenir des dommages et intérêts : Considérant que la requérante demande une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'action des services fiscaux ; que ces conclusions devant le tribunal administratif n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration ; que la circonstance qu'elle aurait déjà présenté les mêmes conclusions à l'occasion d'autres instances introduites devant le tribunal administratif, ne peut suppléer l'absence de demande adressée directement à l'administration préalablement à la présente action ; que par suite, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle POMAREDES tendant à obtenir d'une part la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 et d'autre part, la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1984.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle POMAREDES est rejeté. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2

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