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CETATEXT000007463948 J2XLX2000X11X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463948.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 novembre 2000, 00LY00181, inédit au recueil Lebon 2000-11-15 Cour administrative d'appel de Lyon 00LY00181 2E CHAMBRE C M. BOUCHER M. BOURRACHOT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2000, la requête présentée par maître Jean-Claude Pignarre, avocat, pour la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 993913 du 11 janvier 2000 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en référé tendant à ce qu'une expertise, portant sur des travaux réalisés en exécution d'un marché passé avec la COMMUNE D'UGINE, soit ordonnée ; 2 ) de prescrire la mesure d'expertise demandée sur le fondement de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'effet de décrire les travaux qu'elle a réalisés en exécution d'un marché négocié du 30 décembre 1994 et d'en chiffrer le coût ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 76-87 du 21 janvier 1976, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ; - les observations de Me PIGNARRE, avocat de la SARL ENTREPRISE BERTHOD ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'UGINE : Considérant que la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD a joint à sa requête une copie de l'ordonnance qu'elle attaque ; que sa requête, qui comporte une critique des motifs opposés par le premier juge à sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en référé, est suffisamment motivée ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE D'UGINE à la requête de la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD doivent être écartées ; Sur la demande d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ... "; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du développement touristique d'Héry, la COMMUNE D'UGINE a, par un marché négocié du 30 décembre 1994, confié à la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD des travaux d'adduction d'eau pour un montant de 429 960,70 francs T.T.C. ; que la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD soutient que, si des travaux de captage de la source de Léchy qu'elle avait antérieurement réalisés lui ont été réglés, les travaux effectués au titre du marché négocié du 30 décembre 1994 avant que la COMMUNE D'UGINE n'en décide l'interruption, et notamment la construction d'un réservoir de 150 m3, n'ont jamais été réceptionnés et ne lui ont jamais été réglés ; que la lettre recommandée du 7 octobre 1999, par laquelle elle a demandé aux services techniques de la COMMUNE D'UGINE, qui avaient assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux, de la convoquer pour procéder à toutes constatations contradictoires sur les prestations réalisées dans le cadre du marché du 30 décembre 1994, est restée sans réponse ; Considérant qu'il appartenait à la COMMUNE D'UGINE, saisie d'une demande de l'entrepreneur tendant à ce qu'il soit procédé à des constatations relatives aux ouvrages réalisés, de faire procéder à ces constatations, en application, soit de l'article 12 du C.C.A.G. approuvé par le décret n 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, applicable au marché, soit, le cas échéant, des articles 41.1, 46.2 ou 48.1 dudit C.C.A.G.; que, faute pour la COMMUNE D'UGINE d'avoir donné suite à la demande qui lui a été présentée à cet effet, la mesure d'expertise sollicitée par la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD apparaît utile, alors même que le marché dont s'agit n'aurait pas encore donné lieu à l'établissement d'un décompte général ; que, dès lors, la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'UGINE quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 janvier 2000, est annulée.Article 2 : Il sera procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour. L'expert aura pour mission : - de se faire communiquer l'ensemble des documents contractuels concernant, d'une part, l'exécution des travaux de captage de la source de Léchy et, d'autre part, l'exécution des travaux d'adduction d'eau faisant l'objet du marché négocié du 30 décembre 1994 entre la COMMUNE D'UGINE et la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD ; - de dresser un tableau chronologique des opérations relatives à l'exécution desdits travaux ; - de décrire les prestations effectuées et les ouvrages exécutés par la S.A.R.L. ENTREPRISE BERTHOD, de rechercher les paiements effectués et d'évaluer la valeur des prestations fournies en ventilant l'ensemble de ces indications entre ce qui se rapporte aux travaux de captage de la source et ce qui se rapporte aux travaux d'adduction d'eau faisant l'objet du marché négocié du 30 décembre 1994,Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit avant le commencement de sa mission. Le rapport d'expertise, établi en cinq exemplaires, sera déposé au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la notification à l'expert de l'ordonnance du président de la cour le désignant.Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE D'UGINE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées. 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1 Décret 76-87 1976-01-21 art. 41, art. 46, art. 48

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