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98LY00198

CETATEXT000007463950 J2XLX2000X11X0000000198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463950.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 novembre 2000, 98LY00198, inédit au recueil Lebon 2000-11-20 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY00198 3E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998 sous le n 98LY00198, présentée pour M. Eric X..., demeurant à VEGA W 82, Araches

(74300)par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97752 en date du 5 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé l'aide à la création d'entreprise ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 9 janvier 1997 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente et qu'elle n'est pas motivée, faute d'indiquer le délai de régularisation fixé par la circulaire CDE n 96/22 du 1er août 1996 ; que l'administration a commis une erreur de droit en refusant l'aide demandée au motif que le dossier serait parvenu le 9 décembre 1996, alors qu'il a été adressé le 6 décembre 1996 ; que le demandeur avait un délai de 3 mois pour régulariser son dossier, ce qu'il a fait dans le délai imparti par la circulaire précitée, ayant justifié de son inscription comme demandeur d'emploi à la date du 9 décembre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 : - le rapport de M. BRUEL, président ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-24 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 1995, en vigueur à la date de la décision attaquée : "Peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois, indemnisés ou non, et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, qui créent ou reprennent une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession salariée." ; qu'aux termes de l'article R.351-43 du même code : "La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L.351-24 doit être adressée au préfet du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Elle doit être préalable à la création ou la reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ... Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R.351-41. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes ..." ; Considérant que ces dispositions permettent à l'administration de rejeter en l'état, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, un dossier incomplet de demande d'aide à la création d'entreprise, sans qu'y fassent obstacle les dispositions purement indicatives de la circulaire CDE n 96/22 du 1er août 1996, selon lesquelles le demandeur dispose d'un délai de trois mois pour adresser les pièces manquantes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le dossier de demande d'aide à la création d'entreprise déposé par M. X... et dont l'administration a accusé réception par lettre du 17 décembre 1996, était incomplet au regard des exigences posées par l'article R. 351-43 du code du travail ; que le fonctionnaire de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Haute-Savoie qui avait reçu délégation régulière de signature du préfet à cette fin, a pu légalement, par sa décision du 9 janvier 1997 qui est suffisamment motivée, rejeter en l'état la demande de l'intéressé en lui faisant connaître la liste des pièces manquantes ; que la circonstance que M. X... aurait régularisé sa demande postérieurement à la décision de rejet en l'état qui lui a été opposée est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Circulaire 96 1996-08-01 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-24, R351-43 Loi 1995-08-04

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