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95LY01845

CETATEXT000007463955 J2XLX2000X06X0000001845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463955.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 95LY01845, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01845 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 5 et 27 octobre 1995, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (S.A.U.R.), représentée par son président directeur général en exercice, et dont le siège social est à Challenger, 1 Av. Eugène A... 78064 Saint-Quentin en Yvelines Cédex, par la SCP MILON SIMON et associés, avocats ; La société S.A.U.R. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-3577 du 2 août 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme B... et autres, la décision du maire de Briançon de signer la convention générale d'affermage des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement de la commune de Briançon et les cahiers des charges y annexés ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par Mme B... et autres ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Mme D... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une délibération en date du 27 décembre 1990, le conseil municipal de Briançon a décidé d'adopter le principe de l'affermage du service des eaux et de l'assainissement, de confier l'affermage à la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (S.A.U.R.) pour une durée de trente ans et de donner mandat au maire pour préparer et signer avec cette société les conventions et contrats relatifs à cet affermage, en précisant que ce travail serait effectué dans le cadre d'un groupe composé au minimum du maire et des deux premiers adjoints et présenté avant signature à la commission des finances et des affaires économiques courant janvier ; qu'à la suite de cette délibération, le maire de Briançon a signé le 29 janvier 1991 le traité d'affermage ; que saisi d'un recours pour excès de pouvoir formé par Mme B... et autres, le tribunal administratif de Grenoble a notamment annulé la décision du maire de signer le traité d'affermage ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'un tribunal administratif, tant qu'aucun jugement n'a été rendu par lui sur une affaire dont il est saisi, peut valablement inscrire ladite affaire plusieurs fois à son rôle si cette procédure lui paraît nécessaire ; qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqué, et qu'il n'est pas contesté, que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 1995, qu'au cours de celle-ci, toutes les parties ont présenté leurs observations et que le commissaire du gouvernement a conclu sur l'affaire ; que, par suite, la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (S.A.U.R.) n'est pas fondée à soutenir que le jugement du 2 août 1995 serait irrégulier au motif que l'affaire aurait déjà été appelée à l'audience du 9 juin 1995 dès lors qu'en tout état de cause, à la suite de celle-ci, aucun jugement n'a été rendu ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que le commissaire du gouvernement qui a conclu sur l'affaire ait précédemment siègé en qualité de membre du tribunal lors de l'examen d'une autre demande, présentée par une autre partie et tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Briançon du 27 décembre 1990, ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme B... et autres : Considérant que si Mme B... et autres n'ont déféré au tribunal administratif de Grenoble la décision litigieuse que le 22 juillet 1991, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision ait fait l'objet d'une publication régulière plus de deux mois avant cette date ; que ne sauraient tenir lieu d'une telle publication ni la réception à la sous-préfecture de Briançon le 30 janvier 1991 du traité d'affermage, ni l'article de presse traitant du contrat liant la commune et la S.A.U.R. et paru dans un journal local le 1er février 1991 ; que la SAUR n'est par suite pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille a estimé à tort que la demande de Mme B... et autres n'était pas tardive ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant que, par une décision du 21 juin 1999, le Conseil d'Etat a annulé la délibération du conseil municipal de Briançon du 27 décembre 1990 ; que l'annulation de cette délibération entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision litigieuse ; que, par suite, la S.A.U.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a annulée ; Sur les conclusions de Mme D... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.U.R. à verser à Mme D..., à Mme B..., à M. C..., à M. Z..., à Mme Y... et à Mme X..., chacun la somme de 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE BRIANCON à verser à Mme D... et autres quelque somme que ce soit au titre des frais qu'ils ont exposés ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL est rejetée.Article 2 : La SOCIETE D'AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL est condamnée à verser à Mme D..., à Mme B..., à M. C..., à M. Z..., à Mme Y... et à Mme X..., chacun la somme de 500 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D..., de Mme B..., de M. C..., de M. Z..., de Mme Y... et de Mme X... est rejeté. 135-01-015 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES 39-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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