CETATEXT000007463957 J2XLX2000X06X0000001900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463957.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 20 juin 2000, 99LY01900, inédit au recueil Lebon 2000-06-20 Cour administrative d'appel de Lyon 99LY01900 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, présentée pour l'ETAT, par le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, chargé du logement ; Il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97480, en date du 1er avril 1999, par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a prononcé le retrait d'un certificat d'urbanisme positif délivré le 27 juin 1996 ; 2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000: le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Maître Y... pour Mme Z... Marie-Jeanne, M. X... André, M. X... Jean, M. X... Marc, M. X... Maurice et M. X... Michel ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées par les consorts X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, chargé du logement demande l'annulation du jugement en date du 1er avril 1999 du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND annulant l'arrêté du 18 septembre 1996 par lequel le préfet de la Haute-Loire a décidé de retirer sa décision du 27 juin 1996 accordant un certificat d'urbanisme positif à Mme Marie-Jeanne Z... ; que le jugement attaqué a eu pour effet de redonner vie à ce certificat d'urbanisme positif du 27 juin 1996 ; que l'appel formé contre ce jugement tend à la remise en cause dudit certificat d'urbanisme positif qui constitue une décision créatrice de droit et, contrairement à ce que soutient le secrétaire d'Etat à l'instance, a ainsi le caractère d'une décision relative à l'occupation du sol au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué doit ainsi être lui même regardé comme ayant la nature d'une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation du sol, au sens des mêmes dispositions ; que, dans ces conditions, le secrétaire d'Etat devait notifier sa requête d'appel au bénéficiaire du certificat d'urbanisme litigieux, dans les conditions et le délai prévus par ces dispositions ; qu'invité par la cour à produire une copie des notifications ainsi imposées et les certificats de dépôt correspondants, le secrétaire d'Etat s'est borné à indiquer les raisons pour lesquelles cette procédure n'a pas été appliquée en l'espèce ; que, dans ces conditions, les obligations de notification prévues par les dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ayant pas été respectées, les conclusions de la requête du secrétaire d'Etat au logement sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions des consorts X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : CConsidérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'ETAT à payer à Mme Marie-Jeanne Z..., M. André Robert X..., M. Jean X..., M. Marc X..., M. Maurice X... et M. Michel X... une somme globale de 5.000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement, chargé du logement est rejetée.Article 2 : L'ETAT est condamné à payer la somme globale de cinq mille francs (5.000 F) à ensemble Mme Marie-Jeanne Z..., M. André Robert X..., M. Jean X..., M. Marc X..., M. Maurice X... et M. Michel X.... 01-09-01-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT Arrêté 1996-09-18 Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.