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96LY01949

CETATEXT000007463960 J2XLX2000X06X0000001949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463960.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 96LY01949, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01949 2E CHAMBRE C Mme LAFOND M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1996, présentée pour M. X... d'AURELLE de Z... de SAINT-HEREM demeurant ..., par la société d'avocats Chassaing Collet de Rocquigny et Associés, avocats ; M. D'AURELLE de Z... de SAINT-HEREM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9436 du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réponse de l'administration et du refus tardif non motivé concernant une demande d'aide au retrait des terres arables ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 385 200 francs en réparation dudit préjudice, outre celle de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le réglement (CEE) n° 1703-91 du conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 ; Vu le réglement (CEE) n° 2069-91 de la commission des communautés européennes du 11 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 ; - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du réglement (CEE) n° 1703-91 du conseil des communautés européennes du 13 juin 1991 : "1. Il est institué un régime temporaire d'aide au retrait des terres arables pour la période allant du 1er septembre 1991 au 31 août 1992. 2. Le régime comporte l'octroi d'une aide au retrait des terres arables qui ont été effectivement cultivées en vue d'une récolte en 1991 ... 4.

  1. a)Les superficies retirées doivent faire l'objet d'un entretien assurant le maintien d'un couvert végétal approprié ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même réglement : "Le régime d'aide ... se compose :
  2. a)de l'octroi d'une prime par hectare retiré ...", et qu'aux termes de l'article 5 dudit réglement : " ... 2. Pour bénéficier des dispositions du présent réglement, les producteurs intéressés doivent déposer auprès des autorités compétentes le plan d'utilisation des superficies cultivées en vue de la récolte 1991. Ce plan est déposé au choix de l'Etat membre, et à une date à déterminer par celui-ci : soit le 31 juillet 1991 : il est complété ultérieurement par une demande d'aide à déposer à une date à déterminer, soit le 15 décembre 1991, simultanément avec une demande d'aide." ; que la France a choisi comme date de dépôt du plan d'utilisation des superficies cultivées en vue de la récolte 1991 celle du 31 juillet 1991 ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du réglement (CEE) n° 2069-91 de la commission des communautés européennes du 11 juillet 1991 : "1. Toute personne physique ..., exploitant des terres arables, peut bénéficier du régime ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même réglement : "1. ... On entend par mise en jachère la mise hors culture d'une terre arable ... 2. Les superficies mises en jachère doivent faire l'objet ... d'un entretien assurant le maintien d'un couvert végétal approprié ..." ; qu'aux termes de l'article 3 : "Pour bénéficier du régime, les producteurs intéressés doivent déposer auprès des autorités compétentes avant la date limite fixée par l'Etat membre ... le plan d'utilisation de la surface agricole utilisée totale de leur exploitation en 1991 ..." ; qu'aux termes de l'article 8 : "Tout exploitant de terres arables, ayant déposé le plan d'utilisation de la superficie agricole de son exploitation ... dépose, avant la date définie par l'Etat membre et au plus tard le 15 décembre 1991 une demande d'aide" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 21 janvier 1991, la cour d'appel de Riom a résilié, avec effet du 11 novembre 1990, le bail rural dont bénéficiait M. Y... sur la propriété agricole sise à Martilly, commune de Bayet, appartenant au groupement foncier agricole "La Bourbonnaise" ; que si M. Y... s'est maintenu dans les lieux et s'y trouvait encore en mai 1992, le groupement foncier agricole "La Bourbonnaise" a néanmoins donné à bail à l'un de ses gérants, M. D'AURELLE DE Z... DE SAINT-HEREM l'ensemble de la propriété concernée et ce avec effet au 1er janvier 1992 ; que ce dernier a effectué, début mars 1992, dans les locaux de l'association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de l'Allier, une "demande de poursuite du dossier gel temporaire 03.91.00523 Y... Paul", et demandé, par lettre du 25 mai 1992, le bénéfice de l'aide conformément au plan d'assolement déposé précédemment par M. Y... ; que le directeur général du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a rejeté cette demande le 12 octobre 1992 ; que l'intéressé, qui n'a pas mis en valeur, au cours de la campagne 91-92, la propriété louée, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 385 200 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; Considérant, en premier lieu, que, quelle que soit la situation de M. Y... au regard du régime institué par les réglements susvisés, aucune disposition desdits réglements, ni aucune autre, ne permettait à M. D'AURELLE DE Z... DE SAINT-HEREM, qui n'était pas exploitant de la propriété agricole concernée en 1991, de bénéficier, ni directement, ni en tant que successeur de M. Y..., de l'aide au retrait des terres arables prévue par ces réglements ; que le requérant ne peut utilement invoquer la note d'information de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt relative au retrait des terres arables 1991-1992 et qui prévoyait que les dossiers devaient être déposés au plus tard le 31 mars1992 dès lors qu'en tout état de cause, celle-ci concernait un régime de retrait des terres arables différent de celui qu'il revendiquait ; qu'il s'ensuit que M. D'AURELLE DE Z... DE SAINT-HEREM n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande d'indemnité, d'une prétendue illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'aide au retrait des terres arables ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que la responsabilité de la puissance publique est engagée du fait du comportement fautif de l'administration qui, non seulement lui a répondu tardivement mais lui aurait laissé entendre qu'il bénéficierait de l'aide, il n'établit, ni avoir été empêché par l'administration de mettre ses terres en culture, ni, en tout état de cause, en l'absence de toute précision et justification, le préjudice matériel qu'il allègue avoir subi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D'AURELLE DE Z... DE SAINT-HEREM n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. D'AURELLE DE Z... DE SAINT-HEREM la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. D'AURELLE DE Z... DE SAINT-HEREM est rejetée. 03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION 03-05-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1991-01-21

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