CETATEXT000007463962 J2XLX2000X06X0000001951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463962.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 96LY01951, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01951 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1996, présentée pour la société BEXLEY, ayant son siège social ... représentée par son président directeur général par Me X..., avocat au barreau de Lyon ; La société BEXLEY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-2208 en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la VILLE DE LYON à lui payer la somme de 2 357 196 francs, outre intérêts de droit et capitalisation, en réparation du préjudice financier que lui a causé l'autorisation d'installer une terrasse accordée à la société "Bar de la Platière" et la pose de deux bac à fleurs devant deux vitrines de son commerce de chaussures ; 2°) de condamner LA VILLE DE LYON à lui payer la somme qu'elle réclame ; 3°) de désigner un expert inscrit sur une autre liste que celle du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société BEXLEY, qui exploite un commerce de chaussures, rue Lanterne à Lyon, fait état des difficultés que lui créent les restrictions d'accès à deux de ses quatre vitrines dues à la présence d'une terrasse de café et de bacs à fleurs ; Considérant que le seul fait que des vitrines puissent être partiellement occultées ou que les passants ne disposent que d'un passage large d'1,20 mètre ne suffit pas à établir que la société requérante subit dans l'exploitation de son commerce, en centre ville, un préjudice anormal et spécial ; que si, dans un courrier en date du 15 octobre 1985, la VILLE DE LYON a indiqué qu'un inspecteur de la voirie ferait le nécessaire pour s'assurer que le libre accès aux vitrines d'exposition soit assuré, elle n'a pas reconnu que sa responsabilité pourrait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BEXLEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société BEXLEY est rejetée. 60-04-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.