CETATEXT000007463966 J2XLX2000X06X0000001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463966.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 6 juin 2000, 95LY01991, inédit au recueil Lebon 2000-06-06 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01991 1E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. VESLIN Vu, enregistrée le 2 novembre 1995, la requête présentée par les associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" (U.C.L.I.P.) qui ont leur siège social chez M. Z... quartier ,'Le Puits de Magne à La Londe les Maures
(83250)représentées par leur président commun M. Y... ; Les associations LA LONDE ENVIRONNEMENT et U.C.L.I.P. demandent à la cour : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Nice n°90-2016 en date du 28 juin 1996 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux conventions signées par le maire de LA LONDE LES MAURES le 28 février 1990 concédant 600m2 de domaine public communal et 400m 2 de domaine public maritime à la S.A.R.L. LA BRULADE ; 2°) d'annuler lesdites conventions ; Vu, enregistré le 14 avril 1997, le mémoire présenté pour les associations LA LONDE ENVIRONNEMENT et U.C.L.I.P. tendant aux mêmes fins et demandant en outre : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet du Var opposé à la demande du maire de LA LONDE LES MAURES du 10 janvier 1996 d'assurer la conservation du domaine public maritime ; 2°) de condamner le préfet du Var à leur payer la somme de 10.000F et la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES 5.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elles reprennent les moyens de leur requête et indiquent, en outre, que par un jugement du 28 juin 1996, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire de l'immeuble ,'le Président'' du 6 août 1990 pour détournement de pouvoir ; que des documents d'arpentage qui ont été fournis à l'appui de la demande de délimitation du domaine public maritime sont des faux; Vu, enregistré le 9 mai 1997, le mémoire présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; Le ministre demande à la cour de rejeter les demandes des associations de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES ; Vu, enregistré le 20 avril 1998, le mémoire présenté pour la SARL LA BRULADE par Me DURAND avocat ; La SARL LA BRULADE demande à la cour : 1°) de rejeter l'appel des associations et les conclusions de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES ; 2°) de condamner les associations et la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES à lui payer la somme de 6.000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 : le rapport de M. QUENCEZ, premier conseiller ; les observations de Me GAULMIN, substituant Me DURAND, avocat de la SARL LA BRULADE et de M. X..., attaché principal à la Direction Départementale de l'Equipement du Var représentant l'Etat ; et les conclusions de M.VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" contestent un jugement du tribunal administratif de NICE qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux conventions au motif qu'elles n'étaient pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L' INTERET PUBLIC" demandent l'annulation de deux conventions passées le 28 février 1990 entre le maire de la COMMUNE DE LA LONDE LES MAURES et la SARL LA BRULADE portant concession de deux terrains du domaine public maritime en vue de la construction de locaux ; que, si ces associations contestent la nature contractuelle de ces conventions en soutenant que, compte tenu du détournement de pouvoir dont elles sont entachées en raison du fait qu'elles n'avaient pour finalité que de régulariser une construction édifiée sans permis de construire par la SARL LA BRULADE en la faisant bénéficier d'un supplément de surface pris en compte pour le calcul du coefficient d'occupation des sols, cette circonstance est sans influence sur la nature juridique de ces deux conventions ; qu'ainsi ces associations ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a déclaré leur demande irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL LA BRULADE tendant à la condamnation des associations requérantes sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les associations requérantes sont parties perdantes dans la présente instance ; qu'elle ne sont donc, en tout état de cause, pas fondées à demander la condamnation du préfet du Var et de la COMMUNE LA LONDE LES MAURES à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des associations "LA LONDE ENVIRONNEMENT" et "UNION DES CONTRIBUABLES LONDAIS POUR L'INTERET PUBLIC" est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SARL LA BRULADE fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1