CETATEXT000007463967 J2XLX2000X06X0000002018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463967.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 5 juin 2000, 98LY02018, inédit au recueil Lebon 2000-06-05 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02018 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 1998, présentée pour la COMMUNE D'YSSINGEAUX, représentée par son maire en exercice par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La commune D'YSSINGEAUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9874-98336 en date du 10 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand l'a déclarée responsable du préjudice causé à la SARL " Cadre de Scène" du fait du non respect des engagements qu'elle avait pris et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant du préjudice subi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand ; 3°) de condamner M. et Mme Y... à lui payer la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me CAZIN, avocat de la VILLE D'YSSINGEAUX et de Mme Y... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "Cadre de Scène", dont Mme Y... était la gérante, a souhaité s'implanter sur le territoire de la commune D'YSSINGEAUX pour y développer son activité de conception, d'aménagement et de réalisation de salles de spectacles ; que la commune lui a proposé en novembre 1992 de s'installer dans les locaux occupés par une entreprise qui envisageait de déménager pour s'agrandir ; que, dans l'attente de locaux adaptés à son activité, la société "Cadre de Scène" a accepté de louer des locaux provisoires, les locaux dits " de l'usine Ponot " et un bureau de 50 m; que les premiers locaux n'ayant pas été libérés, la commune a étudié la possibilité d'aménager les locaux provisoires en les réhabilitant et en les agrandissant ; que par une délibération du 13 juin 1994, le conseil municipal a approuvé l'avant projet et le devis général des travaux et autorisé le maire à signer un contrat de crédit bail avec la société "Cadre de Scène" ; que, toutefois, les travaux, d'un montant de 1 195 000 francs, qui avaient fait l'objet d'un appel d'offres n'ont pas été réalisés ; que la société "Cadre de Scène" s'est installée à Saint Etienne en 1995 et que les locaux dits "de l'usine Ponot" ont été vendus en l'état à une autre entreprise en juin 1995 ; que M. et Mme Y... font valoir que le comportement de la commune D'YSSINGEAUX qui n'a pas respecté les engagements qu'elle avait pris envers la société "Cadre de Scène" a contribué à ses difficultés financières et l'a conduit à devoir déposer son bilan en 1996 ; Sur la responsabilité de la commune : Considérant, d'une part, que si la commune a proposé les locaux d'une autre entreprise à la société "Cadre de Scène", elle ne lui a pas dissimulé que les locaux n'étaient pas libres ; que son offre était nécessairement subordonnée à la libération des locaux ; que , par suite, la société "Cadre de scène" qui avait accepté de prendre un risque en indiquant à ses relations commerciales une adresse qui n'était pas encore certaine n'est pas fondée à prétendre que la commune n'a pas respecté ses engagements ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à une demande de pièces pour compléter le dossier de financement des travaux, Mme Y... a indiqué par un courrier du 17 octobre 1994, qu'après 20 mois d'attente, elle était à la recherche d'un bâtiment prêt à la recevoir immédiatement et qu'elle reprendrait le projet d'implantation de sa société à Yssingeaux lorsque la commune serait prête à l'accueillir ; qu'elle n'a pas donné suite à la demande de documents comptables ; que, le 1er février 1995, après plusieurs mois de silence, elle a dénoncé le bail passé pour l'occupation des locaux provisoires ; que la commune qui avait renoncé à entreprendre les travaux de réhabilitation a pu à bon droit estimer qu'elle n'était plus liée par la promesse de contrat de crédit bail passée avec Mme Y... ; que, si la commune a incité la société Cadre de Scène à augmenter ses fonds propres en empruntant la somme de 400 000 francs, c'est pour lui permettre d'acquérir les locaux en crédit bail ; qu'en agissant ainsi, la commune n'a commis de faute de nature à engager sa responsabilité, ni à l'égard de la société Cadre de Scène, ni, en tout état de cause, à l'égard de M. et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune D'YSSINGEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand l'a déclarée responsable du préjudice causé à la SARL Cadre de Scène du fait du non respect de ses engagements vis à vis d'elle et a ordonné avant dire-droit une expertise comptable ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, M. et Mme Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application du 2ème alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance à la charge de M. et Mme Y... à raison de 50% et à la charge de l'Etat à raison de 50 % ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Y... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune D'YSSINGEAUX la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand en date du 10 septembre 1998 est annulé.Article 2 : Les frais d'expertise dans la mesure où ils auraient été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif de Clermont Ferrand sont mis à la charge de M. et Mme Y... à raison de 50% et à la charge de l'Etat à raison de 50 % .Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de M et Mme Y... devant le tribunal administratif et devant la cour sont rejetés. 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1994-10-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.