CETATEXT000007463972 J2XLX2001X03X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463972.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97LY01422, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01422 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée par l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS", représentée par son président en exercice ; L'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96582 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de MALAUZAT en date du 3 avril 1996 interdisant la circulation des véhicules à moteur dans un secteur de la commune ; 2 ) d'annuler l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2001 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me GAINETON, avocat de l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs sont de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels."; Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 3 avril 1996, le maire de Malauzat a interdit la circulation des véhicules courants ou de loisirs à moteur dans une zone délimitée sur l'extrait de plan figurant en annexe audit arrêté ; que la circonstance que les plans ne peuvent pas être communiqués mais doivent être consultés à la mairie n'implique pas que ces annexes n'existent pas ; Considérant qu'en se référant à l'article L.3213-4 du code général des collectivités territoriales et à la réglementation relatives aux plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée et en précisant que l'interdiction des véhicules à moteur répondait à la nécessité de lutter contre les phénomènes d'érosion et de dégradation subis par les chemins, sentiers et terrains du fait du passage des véhicules à moteur et que le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée n'incluait pas les loisirs motorisés, le maire a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que l'arrêté litigieux a été pris en application des dispositions précitées de l'article L.2213-4 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" n'est pas fondée à soutenir qu'il est dépourvu de base légale ; Considérant qu'en vertu de l'article 56 de la loi du 22 juillet 1983, le département établit un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées ; qu'en vertu de l'article 56-1 de la même loi, le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées dont la création et l'entretien demeurent à sa charge ; que la circonstance que le département du Puy de Dôme, qui a élaboré un plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées, n'a pas élaboré le plan départemental des itinéraires de randonnées motorisées prévu par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant que la réglementation de la circulation ne porte que sur un secteur de la commune ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle présente un caractère général ; Considérant que, compte tenu de la nécessité de protéger les sols, la flore et la faune dans un secteur inclus dans le parc régional des volcans d'Auvergne, le maire n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient de la loi en réglementant l'accès des véhicules à moteurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté à la liberté de circulation une atteinte excessive par rapport au but poursuivi ; qu'il n'est pas établi que le même but aurait pu être atteint en limitant le tonnage ou la vitesse des véhicules ou en limitant l'interdiction de circulation à certaines périodes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" à verser à la COMMUNE DE MALAUZAT quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'association "CENTRE DE PROMOTION DES LOISIRS VERTS ET ROUTIERS" est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE MALAUZAT tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées . 49-04-01-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - MESURES D'INTERDICTION Arrêté 1996-04-03 annexe Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2213-4, L3213-4 Loi 83-663 1983-07-22 art. 56, art. 56-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.