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97LY01431

CETATEXT000007463981 J2XLX2001X03X0000001431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463981.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 13 mars 2001, 97LY01431, inédit au recueil Lebon 2001-03-13 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01431 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997, présentée par M. Juan X... demeurant Avenue de l'Europe Bt ES N 54 03300 CUSSET ; M.PULIDO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9566 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 décembre 1994 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement a limité à 5 421 F sa remise de dette relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) ; 2 ) de le décharger de ladite dette ; --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 février 2001 : - le rapport de M. CHIAVERINI, président ; - et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que la procédure de remise de dette, prévue par l'article R.351-47 du code de la construction et de l'habitation, ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; que la circonstance que le versement desdites sommes résulte d'une erreur de l'organisme payeur n'est pas, par elle-même, de nature à priver de bien-fondé l'action intentée par ce dernier en vue du recouvrement de sa créance ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dettes, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; Considérant que par une décision du 16 décembre 1994, notifiée le 23 décembre 1994, la section des aides publiques au logement du département de l'Allier, saisie par M. Juan X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 10 421 F qui lui avait été versée à tort, lui a accordé une remise de 5 421 F en lui demandant de rembourser le solde par versements mensuels de 250 Frs ; qu'il n'est pas allégué que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une erreur de droit ; qu'eu égard à la situation de M. X... et notamment des revenus perçus par les membres de sa famille vivant à son foyer, de la modicité de son loyer et de l'échelonnement du paiement qui lui a été consenti, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section départementale des aides publiques au logement n'est pas entachée d'une erreur manifeste ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 62-04-07-03 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATIONS DE LOGEMENT SOCIALES Code de la construction et de l'habitation R351-47

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