CETATEXT000007463982 J2XLX2000X04X0000001740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463982.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 25 avril 2000, 95LY01740 95LY01855, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01740 95LY01855 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1995 sous le n° 95LY01740, présentée pour la SCI HERON, représentée par son gérant en exercice, par Me Henri GAS, avocat au bareau de Toulon ; La SCI HERON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2374 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire de SAINT-CYR SUR MER, en date du 31 juillet 1990, lui accordant un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu le mémoire en défense, présenté par M. et Mme X..., enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1996 ; M. et Mme X... demandent le rejet de la requête ; II), Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995 sous le n° 95LY01855, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995 ; La commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2374 du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté de son maire en date du 31 juillet 1990 accordant un permis de construire à la SCI HERON ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de ce permis de construire présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu le mémoire en défense, présenté par M. et Mme X... enregistré au greffe de la cour le 18 décembre 1995 ; M. et Mme X... demandent à la cour de rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la SCI HERON et de la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-2 du réglement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER : "La couverture doit être à deux pentes minimum. Les toitures-terrasses sont interdites à l'exception de certaines toitures-terrasses prises à l'intérieur des couvertures en tuiles qui peuvent être autorisées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des constructions avoisinantes ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de façade produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire, que le projet litigieux autorisé par un arrêté du maire de la commune délivré le 31 juillet 1990 à la SCI HERON comporte la réalisation d'une terrasse qui constitue le toit de pièces d'habitation dont l'extension a été autorisée par le même permis de construire au rez-de-chaussée ; qu'elle doit dès lors, être nécessairement regardée comme une toiture-terrasse au sens des dispositions précitées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette toiture-terrasse n'est pas prise à l'intérieur des couvertures en tuiles et ne relève pas, par suite, de l'exception prévue par les dispositions également précitées ; Considérant que l'arrêté du maire de Saint-Cyr sur Mer, en date du 31 juillet 1990, qui accorde à la SCI HERON le permis de construire pour une construction comportant une toiture-terrasse méconnaît ainsi les dispositions susmentionnées du réglement du plan d'occupation des sols ; que la SCI HERON et la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER ne sont pas, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté ;Article 1er : Les requêtes de la SCI HERON et de la COMMUNE DE SAINT-CYR SUR MER sont rejetées. 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12) Arrêté 1990-07-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.