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96LY01853

CETATEXT000007463984 J2XLX2000X04X0000001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463984.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 96LY01853, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01853 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 1996, présentée par M. Daniel X... demeurant ..., Les Roches de Condrieu

(38370); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9304204 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de VERIN dans la Loire a refusé de lui communiquer diverses plaintes relatives à la présence d'épaves de voitures dans un parc de stationnement public ; 2°) d'annuler la décision de la commune de Vérin refusant de lui communiquer le document dont fait état le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n°88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me BOUTHIER, avocat de la COMMUNE DE VERIN ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " ... Les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le seul document relatif à la nécessité de procéder à l'enlèvement des épaves de voiture entreposées dans le parc de stationnement du lotissement des Agnettes détenu par le maire de Vérin est une lettre en date du 18 février 1992, qui lui a été adressée par un tiers ; que cette lettre ne présente pas le caractère d'un document administratif dont la communication peut être demandée en application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus du maire de la commune de VERIN de lui communiquer la lettre d'un administré ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à payer à la commune de VERIN la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : la requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser à la commune de VERIN la somme de 5 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 26-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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