CETATEXT000007463986 J2XLX2000X04X0000001864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463986.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 96LY01864, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY01864 3E CHAMBRE C M. BONNET M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 6 août 1996 sous le n° 96LY01864, présentée pour M. Bernard Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Bernard Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-4509 du 23 mai 1996 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a partiellement rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Lyon soit condamnée à lui verser une indemnité de 1 000 000 francs avec intérêts de droit, ainsi que 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner la ville de Lyon à lui verser 1 000 000 francs ainsi que 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à raison des frais exposés devant la cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour M. Bernard Y..., et celles de Me A..., pour la ville de Lyon ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a condamné la ville de Lyon à payer une indemnité globale de 30 000 francs à M. Bernard Y..., à raison de l'annulation de la décision du 10 janvier 1991 par laquelle ce dernier avait été licencié du corps de ballet de l'Opéra de Lyon pour insuffisance professionnelle ; qu'il a, en revanche, refusé d'allouer une nouvelle indemnité au titre de l'annulation de deux précédentes décisions de la ville refusant de renouveler le contrat du requérant, au motif que cette annulation avait déjà fait l'objet d'une indemnisation par voie juridictionnelle, et rejeté les conclusions tendant à ce que la ville de Lyon répare les conséquences découlant de la non-distribution de l'intéressé dans les ballets de l'Opéra depuis 1986 ; que M. Bernard Y... fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur l'indemnité sollicitée au titre des conséquences du licenciement de M. Bernard Y... : Considérant que si M. Bernard Y... soutient que son licenciement a été source de frais de déplacement et de transport à hauteur de 10 648 francs, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce préjudice a été indemnisé par le jugement critiqué, le requérant ne précisant en aucune façon en quoi cette indemnisation aurait été insuffisante ; Sur l'indemnité sollicitée au titre des décisions par lesquelles la ville de Lyon avait refusé de renouveler son contrat : Considérant que M. Bernard Y... n'établit nullement que ces décisions lui auraient causé un préjudice spécifique qui n'aurait pas été déjà indemnisé ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être également écartées ; Sur l'indemnité sollicitée au titre de la mise à l'écart de M. Bernard Y... de la distribution des ballets programmés par l'Opéra de Lyon : Considérant que le contrat passé pour une durée d'un an le 13 juillet 1983 entre M. Bernard Y... et la ville de Lyon, qui a été renouvelé les années ultérieures, ou dont le non-renouvellement a été annulé pour vice de forme par la juridiction administrative, stipulait que l'intéressé occuperait l'emploi de "danseur soliste" au sein de l'Opéra ballet de Lyon ; que si le requérant ne tenait pas d'un tel contrat le droit d'être distribué dans tous les spectacles créés par la compagnie de ballet, la ville de Lyon ne pouvait, de son côté, sans violer ses obligations contractuelles liées à la nature de l'emploi en cause, et sous réserve d'un comportement fautif, d'une inadaptation ou d'une insuffisance professionnelle de l'intéressé, s'abstenir d'assurer sa distribution ; Considérant que M. Bernard Y..., à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait été écarté volontairement par la ville de Lyon de la distribution des ballets à compter de 1987, notamment en raison d'un récent engagement syndical, produit de nombreuses attestations d'artistes, certains de premier plan, établissant non seulement la réalité de ses qualités professionnelles et artistiques et leur adéquation à son rôle de danseur soliste, mais également son ouverture aux formes de danse contemporaine devenues l'axe principal de la programmation de l'Opéra de Lyon ; qu'il verse de même des documents attestant, d'une part, qu'il avait été auparavant distribué dans des spectacles contemporains à la satisfaction de nombreux créateurs, d'autre part qu'il aurait été écarté des répétitions mêmes destinées à présenter aux chorégraphes des danseurs susceptibles d'être distribués ; que si la ville de Lyon soutient de son côté que le choix des danseurs relevait des chorégraphes, et que seuls ces derniers avaient écarté M. Bernard Y..., en raison de la prétendue incapacité de ce dernier à adopter une forme d'expression contemporaine, elle se borne à produire en ce sens trois attestations, dont ni le nombre, ni la teneur, ne permettent de considérer comme établie la réalité d'une telle allégation ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme n'ayant pas permis à M. Y... de bénéficier des distributions auxquelles il pouvait légitimement prétendre dans le cadre de son contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la ville de Lyon n'avait commis aucune faute à son égard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de censurer sur ce point le jugement attaqué ; Sur le préjudice : Considérant que la circonstance que M. Bernard Y... a été rémunéré normalement, et conformément aux termes de son contrat, par la ville de Lyon ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un préjudice spécifique résultant de l'oblitération fautive de sa carrière durant plus de dix ans, alors qu'il était en pleine possession de son art ; que l'intéressé n'établit nullement, en revanche, qu'il aurait été privé d'une chance sérieuse de réorienter utilement sa carrière ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation des circonstance de l'espèce en fixant à 100 000 francs (cent mille francs) la somme à lui payer par la ville de Lyon en réparation dudit préjudice ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que M. Bernard Y... n'étant pas partie perdante à l'instance, les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de ses frais irrépétibles par la ville de Lyon ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la ville de Lyon à payer la somme de 5 000 francs à M. Bernard Y... au titre des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 23 mai 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de M. Y... relatives à la réparation du préjudice résultant pour lui de sa mise à l'écart de la distribution des ballets de l'Opéra de Lyon.Article 2 : La ville de Lyon est condamnée à payer une indemnité de 100 000 francs (cent mille francs) à M. Bernard Y... en réparation du préjudice visé à l'article 1er.Article 3 : La ville de Lyon est condamnée à payer 5 000 francs à M. Bernard Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 36-12-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - EXECUTION DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.