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97LY01910

CETATEXT000007463990 J2XLX2000X04X0000001910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463990.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 28 avril 2000, 97LY01910, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01910 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 23 juillet 1997, sous le n° 97LY01910, la requête présentée pour la commune de CHAZAY D'AZERGUES, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; La commune demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9504335-9504336-9504337-9504338-9505458 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. Y... son plein traitement du 4 août 1995 au 4 décembre 1995 et un demi traitement jusqu'au 1er juillet 1996 ; 2°) de limiter la condamnation au paiement d'un plein traitement à la période échue le 4 septembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996 ; Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes, livre IV ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de Me Z..., pour la commune de CHAZAY D'AZERGUES ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire, qui en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille." Considérant que par arrêté du 4 août 1995 pris sur le fondement des dispositions précitées, applicables aux fonctionnaires de police municipale, le maire de CHAZAY D'AZERGUES a suspendu M. Y..., brigadier de police municipale mis en examen pour tentative de proxénétisme et détention illégale d'armes ; que, par décision du 4 juillet 1996, le maire a révoqué M. Y..., condamné par jugement correctionnel du 13 mai 1996 pour les faits délictueux susmentionnés ; Considérant que pour demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon qui l'a condamnée sur le fondement des dispositions législatives précitées à verser à M. Y... les traitements non perçus pendant la période de sa suspension, la commune de CHAZAY D'AZERGUES soutient seulement que son ancien agent ne pouvait prétendre au versement de son plein traitement que pour une durée d'un mois et non de quatre, comme jugé par le tribunal administratif ; Considérant que si l'article L.414-24 du code des communes alors en vigueur disposait que : "Les agents de police municipale peuvent être suspendus et révoqués par le maire. La suspension ne peut durer plus d'un mois.", ces dispositions particulières qui permettaient au maire de suspendre sans traitement un agent de police municipale pour une durée qui ne pouvait excéder un mois n'avaient pas pour effet de priver le maire du pouvoir de se fonder, comme en l'espèce, sur les dispositions statutaires générales de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour décider la suspension d'un agent de police municipale selon les modalités prévues par ce texte, notamment en ce qui concerne le maintien de son traitement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de CHAZAY D'AZERGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. Y... son plein traitement pour une période de quatre mois ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de CHAZAY D'AZERGUES à verser à M. Y... la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la commune de CHAZAY D'AZERGUES est rejetée.Article 2 : La commune de CHAZAY D'AZERGUES est condamnée à verser la somme de 5 000 francs à M. Y.... 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Arrêté 1995-08-04 Code des communes L414-24 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 30

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