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97LY01938

CETATEXT000007463992 J2XLX2000X04X0000001938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463992.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 97LY01938, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY01938 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrés respectivement le 28 juillet 1997 et le 21 avril 1999 sous le n° 97LY01938, la requête et le mémoire présentés pour Madame X... DELABRE, demeurant ...,

(43260)par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 951405 en date du 23 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la commune de Montusclat à lui verser une indemnité de 1 000 francs et a rejeté le surplus de ses demandes ; 2°) de condamner la commune de Montusclat à lui verser une somme de 4 875,88 francs au titre des pertes de revenu subies entre le 1er janvier 1993 et le 31 janvier 1994, une somme de 13 917 francs au titre d'un complément d'allocations pour perte d'emploi et une somme de 30 000 francs en réparation du préjudice subi par l'exploitation agricole familiale du fait de son licenciement illégal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que suite à l'annulation pour vice de forme par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de sa décision du 26 décembre 1992 prononçant le licenciement pour faute lourde de Mme Y..., secrétaire de mairie non titulaire à temps incomplet, le maire de Montusclat a prononcé de nouveau le licenciement de cet agent à compter du 2 février 1994 par une décision, devenue définitive, du 28 janvier 1994 ; Considérant que Mme Y... demande la condamnation de la commune de Montusclat, d'une part, à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de la décision illégale du 26 décembre 1992 et, d'autre part, à lui verser le complément d'allocations pour perte d'emploi auxquelles elle soutient avoir droit à compter de la date d'effet de la décision du 28 janvier 1994 ; Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que Mme Y... a droit à une indemnité réparant la perte de ses revenus, déterminée en fonction du montant des traitements auxquels elle pouvait prétendre pendant la période où elle a été illégalement évincée de son service et celui des rémunérations, notamment les allocations pour perte d'emploi versées par la commune, qu'elle a pu percevoir au cours de cette même période, en tenant compte des fautes respectivement commises par elle-même et par la commune et de la circonstance que la décision de la licencier a été annulée pour un simple vice de forme ; qu'en fixant le montant de cette indemnité à 1 000 francs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas fait une appréciation insuffisante de la réparation à laquelle elle pouvait prétendre ; Considérant, en second lieu, que si Mme Y... soutient que la vente anticipée de bovins de l'exploitation familiale pour pallier la baisse de revenu du ménage lui a causé un préjudice de 30 000 francs, il ne ressort pas de l'instruction que les conditions de cette vente aient causé un manque à gagner ni même que la réduction du cheptel soit la conséquence directe de sa perte d'emploi ; Sur les allocations de perte d'emploi : Considérant que Mme Y... ne conteste ni le montant ni la durée de versement des allocations pour perte d'emploi perçues de la commune de Montusclat en application des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail après qu'elle se fut inscrite comme demandeur d'emploi le 19 janvier 1993 ; qu'ayant été remplie des droits nés de la perte effective de son emploi, elle ne saurait prétendre à une nouvelle durée de prise en charge à compter de la date d'effet de la décision du 28 janvier 1994 intervenue à la suite de l'annulation de la décision du 26 décembre 1992 par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité le montant de la condamnation de la commune de Montusclat à une somme de 1 000 francs ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... a verser à la commune de Montusclat la somme que celle-ci demande au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1, L351-12

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