CETATEXT000007463993 J2XLX2000X04X0000001966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463993.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 4 avril 2000, 95LY01966 95LY01967, inédit au recueil Lebon 2000-04-04 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY01966 95LY01967 1E CHAMBRE C M. MONTSEC M. VESLIN requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, sous le n° 95LY001966, présentée pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice à ce autorisé par délibération de son conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Nice ; La VILLE DE NICE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 90-2570, en date du 23 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du maire de NICE, en date du 31 août 1990 accordant un permis de construire à la S.A.R.L. IMMOBILIER INVESTISSEMENTS pour un hôtel de 102 chambres ; 2) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. DIVANAPA devant le tribunal administratif de NICE ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 1996, présenté pour la S.C.I. DIVANAPA, par Me Bernard Y..., avocat ; La S.C.I. demande à la cour de rejeter la requête ; Vu 2°- la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1995, sous le n° 95LY001967, présentée pour la S.A.R.L. IMMOBILIER INVESTISSEMENTS, représentée par son gérant, par Me Jean-Pierre X..., avocat au barreau de Nice ; La société développe les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la VILLE DE NICE dans la précédente affaire ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2000 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la VILLE DE NICE et de la S.A.R.L. IMMOBILIER INVESTISSEMENTS sont relatives à la légalité du même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article UA7 du règlement du plan d'occupation des sols de la VILLE DE NICE, applicable à la zone UA/b dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet concerné par le permis en litige : " 1/ Toute construction sera édifiée : soit sur la limite séparative latérale sans que la profondeur du bâtiment puisse excéder 16 m pour chaque voie ou place publique, bordant le terrain. soit à une distance de cette limite qui ne pourra pas être inférieure à 2/5 de sa hauteur, avec un minimum de 4 mètres. Cette distance sera mesurée horizontalement de tout point de la construction (saillies, balcons, bow-windows, etc ...) au plan élevé verticalement sur la limite séparative. Le présent alinéa n'est pas applicable aux balcons réalisés sur les façades du bâtiment parallèles à la voie, ainsi qu'aux superstructures ( ...) 2/ Sur les limites séparatives de fond de parcelle, l'immeuble sera implanté à une distance de cette limite qui ne pourra être inférieure à 2/5ème de sa hauteur, avec un minimum de 4 mètres. Cette distance sera mesurée horizontalement de tout point de la construction au plan élevé verticalement sur la limite séparative. Une implantation différente pourra être admise, dans le cas de l'application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme relatif à l'institution d'une servitude " de cours communes ". 3/ L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas aux immeubles ou parties d'immeubles jusqu'à 5,50 de hauteur sur limite et 7,50 m sous un angle de 45 ° pris sur la limite à une hauteur de 5,50 m ( ...) " ; que, si ces dispositions prévoient, lorsqu'une distance minimale est exigée entre la construction et les limites séparatives de propriété, que cette distance doit être mesurée à partir de " tous points de la construction ", il n'en reste pas moins que la hauteur devant être prise en considération pour fixer ladite distance est celle de " la construction " ou de " l'immeuble ", quelle que soit la forme générale de celui-ci et sans que la construction des étages supérieurs en retrait par rapport aux façades change quoique ce soit à l'application de cette règle ainsi clairement exprimée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions mêmes portées sur les plans joints à la demande de permis de construire que la hauteur de l'immeuble est en l'espèce de 19,80 m. ; que, dans ces conditions, chacun des points de la façade " sud " de la construction devait, en application des dispositions susmentionnées de l'article UA 7, être situé à une distance égale à 2/5 de cette hauteur, soit 7,92 m. ; que ladite façade sud se trouve implantée à une distance de la limite séparative de fond de parcelle opposée à la rue Pastorelli qui varie entre 4,30 m. et 4,60 m. ; qu'ainsi, en l'absence de l'existence en l'espèce d'une servitude de cour commune et alors que les dispositions prévues au troisièmement de l'article UA 7 ne sont pas applicables dès lors en tout état de cause que l'immeuble n'est pas implanté en limite de propriété et que sa hauteur dépasse à cet endroit 7,50 mètres, le permis de construire délivré le 31 août 1990 par le maire de NICE à la S.A.R.L. IMMOBILIER INVESTISSEMENTS méconnaissait les dispositions fixées par ledit article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif sur lequel se sont fondés les premiers juges, la VILLE DE NICE et la S.A.R.L. IMMOBILIER INVESTISSEMENTS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et pour ce motif relatif à l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, le tribunal administratif de NICE a annulé ledit permis de construire en date du 31 août 1990 ;Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE NICE et de la S.A.R.L. IMMOBILIER INVESTISSEMENTS sont rejetées. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1990-08-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.