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97LY02062

CETATEXT000007463997 J2XLX2000X04X0000002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463997.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 28 avril 2000, 97LY02062, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Lyon 97LY02062 1E CHAMBRE C M. BRUEL M. BERTHOUD Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 1997 sous le n° 97LY02062, présentée pour la Société TROUILLET Semi Remorques dont le siège est à Balbigny

(42510)rue de l'industrie, S.A. représentée par le président de son conseil d'administration assisté de Me D... administrateur judiciaire, par Me Z..., avocat ; La Société TROUILLET Semi Remorques demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600919, 9601002, 9601160, 9601161, 9601162, 9601188 du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 janvier 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a annulé les décisions des inspecteurs du travail des 6 et 7 juillet 1995 et a autorisé le licenciement économique de MM. C..., A..., X..., B..., E... et Y... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les salariés précités devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2000: - le rapport de M. BRUEL, président ; - les observations de Me PEYRON substituant Me LENOIR, avocat de MM. X..., Y..., B... et E... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail, relatif au licenciement des représentants du personnel, des délégués syndicaux et des salariés assimilés : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet ..." ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; que la légalité de la décision par laquelle le ministre, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail, statue sur la demande présentée par l'entreprise, doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de la décision ministérielle ; que, pour annuler la décision par laquelle le ministre avait autorisé la Société TROUILLET Semi Remorques (T.S.M.) à licencier MM. C..., A..., X..., Y..., B... et E..., salariés protégés, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le ministre avait commis une erreur de droit en se fondant principalement sur des propositions de reclassement faites aux intéressés postérieurement aux décisions des inspecteurs du travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les inspecteurs du travail ont refusé d'autoriser la société TROUILLET Semi-remorques à licencier les salariés protégés, l'employeur n'avait pas satisfait à ses obligations de reclassement envers les intéressés ; que, par suite, le ministre ne pouvait légalement, ni annuler les décisions des inspecteurs du travail prises pour ce motif, ni, par voie de conséquence, substituer à celles-ci une décision d'autorisation de licenciement en se fondant sur des efforts de reclassement entrepris par la société TROUILLET postérieurement aux refus qui lui avaient été opposés ; que, la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'a relevé aucun moyen d'office, le tribunal administratif de LYON a annulé pour excès de pouvoir la décision du 8 janvier 1995 du ministre du travail et des affaires sociales ;Article 1er : La requête de la Société TROUILLET Semi- Remorques est rejetée. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES Code du travail R436-6

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