CETATEXT000007463999 J2XLX2000X04X0000002144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/39/CETATEXT000007463999.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 10 avril 2000, 96LY02144, inédit au recueil Lebon 2000-04-10 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02144 3E CHAMBRE C M. d'HERVE M. BERTHOUD Vu, enregistrée le 11 septembre 1996 sous le n° 96LY02144, la requête présentée par M. Jean PARCHOUX, demeurant 81, allée des Châtaigniers à Reyrieux
(01600); M. PARCHOUX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9100493-9304511 en date du 4 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l'intégrant au 1er chevron de l'indice hors échelle A du grade de directeur de caisse de crédit municipal, et d'autre part, à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 400 000 francs en réparation du préjudice découlant de la liquidation illégale de sa pension de retraite ; 2°) de faire droit aux demandes qu'il avait présentées au tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 relatif au statut du personnel des caisses de crédit municipal ; Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ; Vu les arrêtés des 24 avril 1981, 23 février 1989 et 30 mai 1990 relatifs aux fonctions et conditions de recrutement et d'avancement des directeurs de caisses de crédit municipal ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2000 : - le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ; - les observations de M. PARCHOUX ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal pris sur le fondement des lois n° 54-809 du 14 août 1954 et n° 55-349 du 2 avril 1955 accordant au gouvernement des pouvoirs spéciaux en matière économique, sociale et fiscale, a laissé à des règlements d'administration publique puis, à la suite de l'intervention de la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980, à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses de crédit municipal ; qu'au nombre de ces règles, figure la fixation du statut du personnel ; que le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 intervenu à ce titre, après avoir posé en principe, au deuxième alinéa de son article 29, que les rémunérations allouées ne peuvent dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes, énonce dans son troisième alinéa que les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'à l'indemnité de résidence et à toutes autres indemnités sont applicables de plein droit aux agents des caisses de crédit municipal ; que, selon le quatrième alinéa du même article, il revient à un arrêté du ministre chargé du budget de fixer notamment, pour chaque grade et emploi, le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire ; que, sur ce fondement, un arrêté du 23 février 1989 a porté l'indice terminal des directeurs de caisse de crédit municipal de catégorie A de l'indice brut 1015 au 3ème chevron du groupe de rémunération hors échelle A ; qu'un arrêté du 30 mai 1990 a prévu "le cas échéant", la révision des pensions des agents admis à la retraite avant le 1er janvier 1988, "par assimilation" aux dispositions applicables aux agents en activité ; Considérant que M. PARCHOUX, directeur de caisse de crédit municipal de catégorie A, admis à la retraite le 8 août 1980, au huitième et dernier échelon de l'emploi indice brut 1015, avec une ancienneté de 8 ans 11 mois et 7 jours, a été reclassé dans le nouvel indice du huitième échelon correspondant au groupe hors échelle lettre A, premier chevron ; qu'il soutient que son ancienneté lui donnait vocation a bénéficier du troisième chevron ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 24 avril 1981 que les agents des caisses de crédit municipal ne peuvent accéder au groupe hors échelle A dans des conditions qui seraient plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat remplissant des fonctions équivalentes ; que dès lors, l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 susvisé relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, qui dispose que : "les traitements afférents aux 2ème et 3ème chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant à un chevron immédiatement inférieur. Pour la détermination du chevron de traitement qui lui est applicable, il est tenu compte au fonctionnaire civil ou militaire ainsi qu'au magistrat occupant dès le 1er novembre 1957 un emploi classé hors échelle, de la durée des services qu'il a effectivement accomplis dans la classe ou l'échelon qu'il a atteint à cette date.", est applicable aux directeurs des caisses de crédit municipal ; que l'attribution des chevrons qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires civils et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l'avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilé à un avancement d'échelon ; qu'ainsi, M. PARCHOUX, agent retraité, qui n'avait pas effectivement perçu pendant un an le traitement afférent au premier chevron, ne pouvait être admis au bénéfice du troisième chevron du groupe hors échelle A ; Considérant que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires n'est applicable qu'aux agents placés dans une situation identique ; que la circonstance que la situation des directeurs retraités puisse varier en fonction de leur date de cessation d'activité, qui ne méconnaît pas le dit principe, est sans incidence sur la légalité du reclassement du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision le reclassant au 1er chevron, et, par suite, sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il soutenait avoir subi du fait de ce reclassement ;Article 1er : La requête de M. PARCHOUX est rejetée. 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT Arrêté 1957-08-29 art. 2 Arrêté 1989-02-23 Arrêté 1990-05-30 Décret 55-622 1955-05-20 Décret 81-389 1981-04-24 art. 29 Loi 54-809 1954-08-14 Loi 55-349 1955-04-02 Loi 80-514 1980-07-07