← France

96LY02170

CETATEXT000007464002 J2XLX2000X04X0000002170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464002.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 13 avril 2000, 96LY02170, inédit au recueil Lebon 2000-04-13 Cour administrative d'appel de Lyon 96LY02170 2E CHAMBRE C Mme RICHER M. BOURRACHOT Vu la requête , enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1996, présentée pour M. X..., demeurant à IDOGNE

(03800)MONTEILLET LANDELOT par Me Y..., avocat au barreau de Moulins ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-306 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de GANNAT à lui payer la somme de 127 328 francs, outre intérêts de droit et capitalisation, en réparation du préjudice financier et moral que lui a causé l'inaction fautive de la commune face aux problèmes acoustiques qu'il rencontre pour l'exploitation de la salle de cinéma ; 2°) de condamner la commune de GANNAT à lui payer la somme de 285 039 francs en réparation du préjudice financier et la somme de 50 000 francs au titre du préjudice moral , le tout avec intérêts de droit et capitalisation ; 3°) de condamner la commune de GANNAT à lui verser la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000 : - le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ; - les observations de Me MEYZONNADE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une convention signée le 27 décembre 1990, la commune de GANNAT a concédé à M. et Mme X... l'exploitation de la salle multimédia située dans le centre socio-culturel communal pour l'organisation de spectacles cinématographiques et vidéos, moyennant une redevance annuelle de 6 000 francs ; Considérant que M. X..., qui exploitait auparavant un cinéma dans l'ancienne salle des fêtes municipale, a demandé à la commune de l'indemniser des pertes de chiffre d'affaires liées à la baisse d'activité qu'il a constatée depuis qu'il s'est installé dans le centre socio- culturel ; qu'il fait valoir que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement contractuel en mettant à sa disposition une salle dont l'insonorisation est insuffisante et en refusant de faire effectuer des travaux pour remédier à cet état de fait ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du discours prononcé par le maire de GANNAT lors de l'inauguration de la salle multimédias que la salle polyvalente est utilisée presque tous les week end depuis sa mise en service le 5 novembre 1988 ; qu'à la date de la signature du contrat, M. X..., qui n'ignorait pas l'existence d'autres salles destinées à recevoir des manifestations dans le centre socio-culturel au moment des projections cinématographiques, était en mesure d'apprécier la qualité de l'insonorisation de la salle mise à sa disposition ; qu'il a accepté d'exploiter la salle de cinéma sans effectuer de réserves ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature contractuelle ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient que la commune a refusé de faire les travaux d'insonorisation qu'il a sollicités et qui ont été préconisés par la commission nationale technique du centre supérieur de la cinématographie pour qu'il puisse être autorisé à exploiter une salle fixe et pas seulement " un point de projection d'une tournée ", comme c'est le cas, il ne résulte pas de l'instruction que la salle de cinéma était destinée à être une salle fixe ; que le contrat litigieux ne comporte aucune stipulation sur les conditions d'exploitation et aucune obligation de travaux à la charge de la commune ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune devait effectuer des travaux d'amélioration de l'insonorisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel: " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer à la commune de GANNAT la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer la somme de 5 000 francs à la commune de GANNAT sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.