CETATEXT000007464006 J2XLX2000X02X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464006.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 7 février 2000, 98LY02036, inédit au recueil Lebon 2000-02-07 Cour administrative d'appel de Lyon 98LY02036 PLENIERE C M. BONNET M. BERTHOUD plénière, Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 20 novembre 1998 sous le n° 98LY02036, l'ordonnance en date du 13 novembre 1998 par laquelle le président de la cour, en application des articles L.8-4 et R.222-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis à la cour la demande formée le 11 mai 1998 par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à l'exécution du jugement n° 96-4789 rendu le 10 décembre 1997 par le tribunal administratif de Lyon ; Vu, enregistré le 22 janvier 1999, le mémoire complémentaire présenté par M. Philippe X... ; Il demande à la cour de prescrire les mesures utiles à l'entière exécution du jugement du 10 décembre 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article L.8-4 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2000 ; - le rapport de M. BONNET, premier conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 10 décembre 1997, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du jury du Certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS) en date du 28 juin 1996, ajournant M. X..., au motif que ce jury s'était irrégulièrement divisé en trois commissions distinctes pour interroger les 74 candidats à la seconde épreuve théorique option D ; que, par arrêt rendu ce jour, la cour de céans rejette le recours présenté à l'encontre de ce jugement par le ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; que M. X..., qui a été convoqué en avril 1998, pour subir une nouvelle fois la même épreuve théorique, soutient que le jugement en cause ne peut être regardé comme exécuté, dès lors que l'organisation de cette épreuve est entachée du même vice que celui qui a été précédemment censuré et qu'il y a lieu, par conséquent, d'enjoindre à l'administration d'organiser de nouveau cette épreuve, dans des conditions régulières ; Considérant toutefois que l'arrêté du ministre de l'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE du 15 juin 1987, qui régissait en 1996 l'organisation du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire, a été abrogé par l'arrêté du 25 avril 1997 du même ministre, qui modifie substantiellement les dispositions antérieures ; que, compte tenu de ce changement des circonstances de droit, la contestation portant sur la régularité de la composition du jury mis en place en avril 1998, constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision susmentionnée du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, la demande d'injonction que M. X... a formée aux fins d'obtenir l'exécution de ce jugement était à la date de son enregistrement, dépourvue d'objet et donc irrecevable ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-13-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Arrêté 1987-06-15 Arrêté 1997-04-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.