CETATEXT000007464008 J2XLX2000X02X0000002076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/46/40/CETATEXT000007464008.xml Texte Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 février 2000, 95LY02076, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Lyon 95LY02076 1E CHAMBRE C M. CHIAVERINI M. VESLIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1995, au greffe de la cour présentée pour la société GSM secteur Rhône-Alpes Var Auvergne, venant aux droits de la société GSM Rhône Méditerranée dont le siège social est Port Edouard Herriot B.P. 85, ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par la SCP d'avocats LAFARGE FLECHEUX REVUZ du barreau de Paris ; La société GSM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°94-1095 du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé un arrêté du 5 juillet 1994 du préfet du Puy de Dôme autorisant la société GSM Rhône Méditerranée à exploiter une installation de broyage concassage sur le territoire de la commune de PERIGNAT-SUR-ALLIER ; 2°) d'autoriser l'exploitation de l'installation classée litigieuse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 ; le rapport de M. CHIAVERINI, président ; et les conclusions de M. VESLIN, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande en première instance : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, les tiers peuvent attaquer dans un délai de quatre ans à compter de leur publication les actes administratifs pris en application de cette loi ; que la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1994 autorisant la société GSM à exploiter une installation de broyage concassage de matériaux naturels sur le territoire de la commune de PERIGNAT-SUR-ALLIER, introduite par la commune de COURNON D'AUVERGNE le 23 septembre 1994, n'était, dès lors, par tardive ; Considérant, en second lieu, qu'à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, la commune de COURNON D'AUVERGNE avait produit une délibération du conseil municipal en date du 16 octobre 1992 donnant au maire une délégation pour agir en justice au nom de la commune ; que la qualité du maire à agir en l'espèce au nom de la commune en vertu de cette délégation n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ; que les premiers juges n'ont pas relevé d'office une irrecevabilité pouvant résulter de ce que la délibération ne donnait pas au maire une délégation s'appliquant à l'espèce, et n'ont pas informé les parties d'une telle irrecevabilité éventuelle en application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce qui aurait pu amener le conseil municipal à adopter une nouvelle délibération ; qu'en conséquence une telle irrecevabilité ne peut plus être invoquée pour la première fois en appel par la société GSM ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que si les dispositions du PER applicables aux zones "Rouge" y interdisent toute installation classée et activité de quelque nature que ce soit, l'article 1-2-2 de ce réglement admet "les carrières de granulats" ; qu'il résulte de ces dispositions que les carrières et les équipements qu'elles peuvent comporter tels que les installations de cribable, de concassage et de lavage sont autorisés dans cette zone ; qu'ainsi le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elles faisaient, par elles-mêmes, obstacle à la légalité de la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société GSM; que, par suite, ce jugement doit être annulé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de COURNON D'AUVERGNE devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle les avis donnés par la direction départementale de l'équipement et la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement seraient imprécis, à la supposer même établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la commune de COURNON D'AUVERGNE que le projet autorisé comporterait, en méconnaissance des dispositions du PER, une SHOB de plus de 50 M2 en zone "rouge" ; Considérant, en troisième lieu, que s'il est exact que le projet autorisé entraînera quelques nuisances sonores et une augmentation du trafic routier, ces éléments ont été pris en compte par les dispositions des articles 3 et 5 de l'arrêté préfectoral et la modestie de ces nuisances ne témoigne pas de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance de l'autorisation critiquée ; Considérant, en revanche, que l'article 3-1 du PER de la commune de PERIGNAT-SUR-ALLIER applicable aux zones "BLEU CLAIR" dispose : "mise hors d'eau de crue de référence des installations éléctriques. mise hors d'eau de crue de référence des installations de chauffage et de production de fluides. mise hors d'eau de crue de référence de tout produit stocké, soit toxique, soit polluant ou soit sensible à l'humidité à l'exception des produits contenus dans des citernes ou récipients, sous pression ou non, correctement ancrés et dont la ventilation est assurée au moins à 1 mètre au-dessus de la cote de référence ... " ; qu'il est constant et nullement contesté que les installations de la société GSM comprennent un transformateur éléctrique de 600 kw et une cuve de stockage de carburant de 8.000 litres dans le périmètre de la zone "BLEU CLAIR" ; qu'il y a lieu, dès lors, de soumettre l'installation litigieuse au respect de cette prescription en complétant sur ce point l'arrêté préfectoral litigieux ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société GSM à payer à la commune de COURNON D'AUVERGNE la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 94-1095 du 31 août 1995 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé l'arrêté du 5 juillet 1994 du préfet du Puy de Dôme est annulé.Article 2 : L'arrêté susvisé du préfet du Puy de Dôme en date du 5juillet 1994 est complété ainsi qu'il suit : "Article 5 Pollution des eaux Le transformateur de 600 kw et la cuve de stockage d'hydrocarbures de 8.000 litres seront rehaussés et mis hors d'eau de la crue de référence visée au réglement du PER applicable aux zones "BLEU CLAIR".Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GSM est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la commune de COURNON D'AUVERGNE tendant à la condamnation de la société GSM sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 40-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - EXTENSION DE CARRIERE 44-02-02-005-04 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - SUPPRESSION Arrêté 1994-07-05 art. 3, art. 5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.